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TJ 74042, 25 mars 2026, RG 25/01604


Vérifier : TJ 74042, 25 mars 2026, RG 25/01604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
25/01604
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
69cc43e4cdc6046d47aa95fb

Texte de la décision

7,666 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 25 MARS 2026

DOSSIER : N° RG 25/01604 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D36F
AFFAIRE : [H] [K], [V] [Q] / [J] [W], [P] [U] épouse [W]
MINUTE N° : 26/00152

DEMANDEURS

Madame [H] [K]
née le 11 Septembre 2000 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY

Monsieur [V] [Q]
né le 24 Octobre 2000 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY

DEFENDEURS

Monsieur [J] [W]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Madame [P] [U] épouse [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON,

DEBATS : A l’audience publique du 04 Février 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL LEGI RHONE ALPES.

Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Après une tentative infructueuse de conciliation, Madame [H] [K] et Monsieur [V] [Q] ont, par acte en date du 3 septembre 2025, fait assigner Monsieur [J] [W] et Madame [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 2060 € en restitution d’un dépôt de garantie, celle de 1133 € au titre de la majoration légale arrêtée au mois d’août 2025 puis celle de 103 € par mois jusqu’à restitution intégrale, celle de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, ils maintiennent leurs demandes.

Ils font valoir qu’ils n’ont obtenu aucun justificatif de la retenue du dépôt de garantie, que les photographies produites ne sont pas probantes, que les devis produits ne prouvent pas que les réparations ont été faites et qu’aucune preuve n’est rapportée de ce que la dégradation de la peinture excède l’usure normale, les points relevés dans l’état des lieux de sortie étant minimes.

Monsieur [W] s’oppose aux demandes.

Il fait valoir que l’état des lieux de sortie a révélé des dégradations excédant l’usure normale, qu’il a dû refaire la peinture de 3 murs et un plafond, alors que le logement avait été donné à bail dans un état neuf, et qu’il avait fourni les justificatifs par courrier simple aux demandeurs, ainsi qu’au conciliateur de justice. Il soutient que les dégradations ont représenté un coût supérieur au dépôt de garantie.

Assignée à étude, Madame [W] née [U] n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu qu’aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué par le bailleur dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ;

Que les sommes restant dues peuvent résulter de réparations locatives, le locataire étant tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;

Que la preuve de l’existence de dégradations ou pertes survenues pendant la durée de la location résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie et à défaut, se fait par tous moyens de preuve, la charge de la preuve en incombant au bailleur ;

Qu’en l’espèce, Monsieur et Madame [W] ne produisent pas l’état des lieux de sortie, qui ne figure pas non plus dans les pièces des demandeurs ;

Que les photographies que Monsieur [W] verse aux débats ne permettent en rien d’établir l’existence de dégradations survenues pendant l’occupation des lieux par les demandeurs, celles-ci n’étant pas datées et guère exploitables ;

Que le fait que Monsieur et Madame [W] aient fait deviser le coût de remise en peinture du couloir et de deux chambres ne permet pas davantage de considérer que ces pièces étaient affectées de dégradations murales excédant des traces issues d’une usure normale, la réfection de la peinture pouvant aussi procéder d’un simple choix des bailleurs ;

Qu’en conséquence, faute de preuve des dégradations locatives alléguées, Monsieur et Madame [W] ne sont pas fondés à conserver le dépôt de garantie ;

Qu’ils seront donc condamnés, conjointement à défaut de stipulation de solidarité entre eux ou de caractère indemnitaire de la créance, à restituer aux demandeurs la somme de 2060 € au titre du dépôt de garantie ;

Attendu par ailleurs que l’article 22 susvisé dispose qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ;

Qu’en l’espèce, Monsieur et Madame [W] étaient tenus de restituer le dépôt de garantie au plus tard le 30 septembre 2024, si bien qu’ils accusent un retard de 11 mois au 31 août 2025 ;

Qu’ils seront donc condamnés, conjointement en ce que la majoration légale est l’accessoire de la restitution due conjointement, au paiement de la somme de 1133 € arrêtée au 31 août 2025, puis au paiement de la somme de 103 € à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’au mois de la complète restitution ;

Attendu en revanche que la majoration légale a déjà pour objet d’indemniser le retard de restitution subi par les locataires ;

Qu’en l’espèce, les demandeurs ne caractérisent pas l’existence d’un préjudice distinct du retard de restitution, déjà réparé par la majoration légale ;

Qu’ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés, conjointement conformément à la condamnation principale, aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [J] [W] et Madame [P] [W] née [U] à payer à Madame [H] [K] et Monsieur [V] [Q] la somme de 2060 € (DEUX MILLE SOIXANTE EUROS) en restitution du solde du dépôt de garantie ;

CONDAMNE Monsieur [J] [W] et Madame [P] [W] née [U] à payer à Madame [H] [K] et Monsieur [V] [Q] la somme de 1133 € (MILLE CENT TRENTE TROIS EUROS) au titre de la majoration légale arrêtée au 31 août 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [J] [W] et Madame [P] [W] née [U] à payer à Madame [H] [K] et Monsieur [V] [Q] la somme de 103 € (CENT TROIS EUROS) par mois entamé à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la restitution complète de la somme de 2060 € objet de la condamnation principale ;

DEBOUTE Madame [H] [K] et Monsieur [V] [Q] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [J] [W] et Madame [P] [W] née [U] à payer à Madame [H] [K] et Monsieur [V] [Q] la somme de 700 € (SEPT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [W] et Madame [P] [W] née [U] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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