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TJ 74042, 25 mars 2026, RG 25/01863


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Date
25/03/2026
Numéro
25/01863
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
69cc43fbcdc6046d47aaa680

Texte de la décision

8,656 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 25 MARS 2026

DOSSIER : N° RG 25/01863 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D4PG
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [U] [E]
MINUTE N° : 26/00159

DEMANDEUR

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE

DEFENDEUR

Monsieur [U] [E]
né le 16 Août 1984
demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 04 Février 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.

Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

En vertu de deux contrats de bail en date des 15 février 2024 et 5 août 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Monsieur [U] [E] un logement et un garage situés [Adresse 3], [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 410,15 € et 52,99 €, charges en sus.

Par acte en date du 03 juin 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait délivrer à son locataire un commandement de payer et d’avoir à justifier l’assurance.

Après avoir saisi la CCAPEX, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 23 octobre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- constater qu’il n’est pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs,
- constater la résiliation des baux et subsidiairement la prononcer,
- ordonner l’expulsion du défendeur, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 4966,02 € pour l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamner le défendeur au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux, indexé sur l’indice de révision des loyers,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- rappeler l’exécution provisoire.

A l’audience, le demandeur actualise sa demande en paiement à la somme de 8118,58 € (échéance de janvier 2026 incluse) compte tenu des indemnités d’occupation courues et maintient ses demandes. Il précise que l’assurance n’a pas été justifiée et qu’il n’y a pas de reprise des paiements.

Assigné à étude, Monsieur [U] [E] n’a pas comparu.

Le pôle médico-sociel de [Localité 2] a informé ne pas être en mesure d’adresser le diagnostic social et financier.

MOTIFS

- Sur la résiliation du bail

Attendu que l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut d’assurance produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux ;

Qu’en l’espèce, le bail principal, dont le bail accessoire relatif au garage suit le sort, contient une clause résolutoire qui a été visée dans le commandement du 03 juin 2025 délivré au défendeur ;

Que ce commandement a fait sommation au locataire de justifier de l’assurance locative, et rappelle la clause résolutoire insérée aux conditions générales contractuelles ;

Que Monsieur [U] [E] n’a pas justifié de cette assurance dans le délai d’un mois du commandement et n’en justifie toujours pas à ce jour ;

Qu’en conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux au 03 juillet 2025, d’autant plus que cette clause résolutoire serait, en tout état de cause, acquise pour défaut de paiement des loyers compte tenu du commandement de payer délivré le 03 juin 2025 et demeuré infructueux ;

Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu'il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ;

Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

- Sur la demande de paiement

Attendu que l'obligation au paiement du loyer par le défendeur résulte des baux, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation des baux, Monsieur [U] [E] est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 736,33 € pour le logement et le garage, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;

Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [U] [E] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 7964,37 € au titre des loyers, charges , indemnités d’occupation, sur loyers et pénalités légales arrêtés au 28 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, déduction faite des frais relevant des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande ;

Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er février 2026, jusqu’à la libération effective des lieux ;

- Sur les autres demandes

Attendu que Monsieur [U] [E], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la clause résolutoire des baux du 15 février 2024 et 5 août 2024 consentis par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Monsieur [U] [E], portant sur un logement et un garage situés [Adresse 3], [Localité 1], est acquise au 03 juillet 2025 ;

EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [U] [E] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;

DIT que faute pour Monsieur [U] [E] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 7964,37 € (SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET TRENTE SEPT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, soit la somme mensuelle de 736,33 € pour le logement et le garage, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 03 juin 2025, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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