TJ 37261, 31 mars 2026, RG 26/20048
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Texte de la décision
N° Minute :26/00155
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
31 Mars 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20048 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J6H7
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. LES CHARPENTES TRADITIONNELLES DE TOURAINE (CTT)
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 791 823 164, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Société Mutuelle d’Assuarance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)
immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 3] n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) [Localité 2] VAL DE [Localité 4]
Immatriculée au R.C.S de [Localité 3] n°382 285 260, connue sous le nom commercial de GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 4], es qualité dassureur de la société HOMNIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 24 Février 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 31 Mars 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 31 Mars 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 18 novembre 2025 (n°RG 25/20376), à laquelle il est renvoyé pour exposé du litige et de la procédure, la présidente du tribunal judiciaire de TOURS a ordonné une expertise judiciaire avant tout procès relative à des travaux de rénovation d’un immeuble d’habitation et a désigné à cet effet M. [A] [I], pour y procéder.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice signifiés le 30 janvier 2026, la SARL LES CHARPENTES TRADITIONNELLES DE TOURAINE (C.T.T.) et la SMABTP ont assigné la S.A. AXA FRANCE IARD et la CRAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 4] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
La SARL LES CHARPENTES TRADITIONNELLES DE TOURAINE (C.T.T.) et la SMABTP sollicitent, aux termes de leur assignation, de :
Au principal,
Renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront ;D’ores et déjà,
Déclarer commune et opposable à la CRAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 4] et à la société AXA FRANCE IARD l’ordonnance de référé du 18 novembre 2025 et les opérations d’expertise judiciaire ;Dire et juger en conséquence que la CRAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 4] et la société AXA FRANCE IARD devront participer aux opérations d’expertise judiciaire ;Réserver les dépens.Elles exposent que, dans le cadre de l’ordonnance du 18 novembre 2025 (n°RG 25/20376), il avait été enjoint à la SAS HOMNIBAT de communiquer ses conditions particulières et générales d’assurance de responsabilités civile et décennale pour l’année 2019 et l’année 2025 et que cette dernière s’y est conformé.
Elles indiquent qu’il en ressort que la SAS HOMNIBAT était assurée auprès de la CRAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 4] du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2023 et par la S.A. AXA FRANCE IARD à compter du 01 janvier 2023. Elles estiment qu’il est opportun que ces dernières soient donc parties aux opérations d’expertise.
Selon ses conclusions déposées à l’audience, la CRAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 4] demande de :
Constater, déclarer et juger qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par les sociétés CTT et SMABTP ;Constater, déclarer et juger qu’elle formule les plus vives protestations et réserves tant en ce qui concerne la responsabilité de la société HOMNIBAT que sa garantie ;Condamner les sociétés CTT et SMABTP aux entiers dépens.Elle rappelle que le fait pour une partie de déclarer faire toutes protestations et réserves sur la demande n’implique pas abandon de ses prétentions et renoncement à ses droits et que le fait par une partie de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande n’implique de sa part, non un acquiescement mais, au contraire, la contestation de celle-ci.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 24 février 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
La SARL LES CHARPENTES TRADITIONNELLES DE TOURAINE (C.T.T.), la SMABTP et la CRAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 4] ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
La S.A. AXA FRANCE IARD a formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
Le délibéré a été fixé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’ORDONNANCE COMMUNE
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il est de droit qu’en application et aux conditions de ce texte, le juge des référés peut déclarer commune à un tiers à une mesure d’instruction avant tout procès l’ordonnance de référé l’ayant ordonnée, et opposables les opérations d’expertise auxquelles il devra alors être appelé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
L’ordonnance de référé du 18 novembre 2025 (n°RG 25/20376) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS;Les conditions particulières de l’assurance de responsabilités civile et décennale de la société HOMNIBAT auprès de la CRAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 4] ;Les conditions particulières et générales de l’assurance de responsabilités civile et décennale de la société HOMNIBAT auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD ;qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL LES CHARPENTES TRADITIONNELLES DE TOURAINE (CTT) et la SMABTP tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 18 novembre 2025 (n°RG 25/20376) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS.
Il sera en conséquence ordonné de rendre communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD et à la CRAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 4] l’ordonnance de référé du 18 novembre 2025 (n°RG 25/20376) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS.
II. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SARL LES CHARPENTES TRADITIONNELLES DE TOURAINE (CTT) et la SMABTP, qui bénéficient de l’extension de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD et à la CRAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 4] l’ordonnance de référé du 18 novembre 2025 (n°RG 25/20376) ainsi que les opérations d’expertise auxquelles elles devront être désormais appelées ; DIT que la SARL LES CHARPENTES TRADITIONNELLES DE TOURAINE (CTT) et la SMABTP communiquera sans délai à la S.A. AXA FRANCE IARD et à la CRAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 4] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; PROROGE d’office de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la SARL LES CHARPENTES TRADITIONNELLES DE TOURAINE (CTT) et la SMABTP provisoirement aux dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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