TJ 37261, 31 mars 2026, RG 26/20034
Vérifier : TJ 37261, 31 mars 2026, RG 26/20034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° Minute :26/00161
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
31 Mars 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20034 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J6SE
DEMANDERESSE :
BPCE IARD
Compagnie d’assurance immatriculée au RCS de [Localité 1] n°401 380 472, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [W] & [D]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°403 711 856, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 03 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 31 Mars 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 31 Mars 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 01 juillet 2025 (n°RG 25/20039), à laquelle il est renvoyé pour exposé du litige et de la procédure, la présidente du tribunal judiciaire de TOURS a ordonné une expertise judiciaire avant tout procès relative à des travaux de réhabilitation et de surélévation d’un immeuble d’habitation et a désigné à cet effet M. [O] [J], pour y procéder.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 29 janvier 2026, la S.A. BCPE IARD a assigné la SAS [W] & [D] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
La S.A. BCPE IARD sollicite, aux termes de son assignation, de :
Déclarer commune et opposable à la société [W] & [D] l’ordonnance de référé (RG 25/20039) en date du 01 juillet 2025 ayant désigné en qualité d’expert judiciaire M. [J] ;Juger en conséquence que la société [W] & [D] devra participer aux opérations d’expertise confiées à M. [J] ;Réserver les dépens.Elle expose que, dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a indiqué qu’au niveau du point d’infiltration constaté sous la porte-fenêtre permettant d’accéder à la terrasse il ne lui était pas possible d’exclure que les désordres soient imputables au lot menuiserie réalisé par la SAS [W] & [D].
Elle soutient qu’elle justifie d’un motif légitime, avant que de nouvelles investigations ne soient réalisées, à mettre en cause la défenderesse et précise que l’expert judiciaire a donné un avis favorable à cette mise en cause.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 03 mars 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
La S.A. BCPE IARD a sollicité le bénéfice de ses écritures.
La SAS [W] & [D] a formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
Le délibéré a été fixé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’ORDONNANCE COMMUNE
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il est de droit qu’en application et aux conditions de ce texte, le juge des référés peut déclarer commune à un tiers à une mesure d’instruction avant tout procès l’ordonnance de référé l’ayant ordonnée, et opposables les opérations d’expertise auxquelles il devra alors être appelé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
L’ordonnance de référé du 01 juillet 2025 (n°RG 25/20039) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS,Le devis n°JC140903603b du 03 novembre 2014 de la SAS [W] & [D] relatif au lot menuiserie des travaux objets des opérations d’expertise judiciaire et le décompte définitif de facturation du 06 juin 2018;La note aux parties n°1 du 18 octobre 2025 de M. [O] [J], expert judiciairement désigné, qui retient que « avant de proposer une date pour la nouvelle réunion d’expertise, il est nécessaire de demander l’avis à de nouvelles parties. Compte tenu de la mission ordonnée à l’Expert, ce dernier y voit un intérêt dans la poursuite de l’expertise et donne son accord pour les mises en cause complémentaires suivantes : Serrurier [W] [D] pour des investigations contradictoires sur le pied de la porte d’accès terrasse étage » ;qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la S.A. BCPE IARD tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 01 juillet 2025 (n°RG 25/20039) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS.
Il sera en conséquence ordonné de rendre communes et opposables à la SAS [W] & [D] l’ordonnance de référé du 01 juillet 2025 (n°RG 25/20039) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS.
II. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la S.A. BCPE IARD, qui bénéficie de l’extension de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE communes et opposables à la SAS [W] & [D] l’ordonnance de référé du 01 juillet 2025 (n°RG 25/20039) ainsi que les opérations d’expertise auxquelles elle devra être désormais appelée ; DIT que la S.A. BCPE IARD communiquera sans délai à la SAS [W] & [D] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; PROROGE d’office de 3 mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la S.A. BCPE IARD provisoirement aux dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.