TJ 26362, 26 févr. 2026, RG 25/00632
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 26 Février 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 25/00632 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYRK
DEMANDERESSE
S.A. HABITAT DAUPHINOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [Q] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING
Débats tenus à l'audience du 29 Janvier 2026
Jugement prononcé le 26 Février 2026, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. HABITAT DAUPHINOIS a donné à bail à M. [H] [W] et Mme [Q] [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 2] par contrat du 19 janvier 2017, pour un loyer mensuel initial hors charge de 612,67 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. HABITAT DAUPHINOIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 juillet 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par actes du 17 septembre 2025 délivrés en étude pour :
- faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [W] et Mme [Q] [W] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- obtenir la condamnation solidaire de M. [H] [W] et Mme [Q] [W] au paiement :
* de la somme de 2828,80 euros arrêtée au 9 septembre 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 300 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
* de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 14 novembre 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
À l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.A. HABITAT DAUPHINOIS a indiqué se désister de l'ensemble de ses demandes, la dette locative ayant été soldée, à l'exception de ses demandes au titre des frais irrépétibles d'instance de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [H] [W] a comparu et a demandé des délais pour régler les sommes éventuellement mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Q] [W] n'a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il convient de prendre acte du désistement de la S.A. HABITAT DAUPHINOIS de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles au titre des frais irrépétibles d'instance de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Il est aussi constaté que seule la présente procédure a permis le règlement du litige, de sorte que M. [H] [W] et Mme [Q] [W] doivent être considérés comme la partie perdante, étant précisé que selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Par suite, M. [H] [W] et Mme [Q] [W] supporteront in solidum les dépens de l'instance.
En revanche, il n'est pas inéquitable au regard des éléments de la cause, de laisser à la charge de la S.A. HABITAT DAUPHINOIS les frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- Constate le désistement de la S.A. HABITAT DAUPHINOIS de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles au titre des frais irrépétibles d'instance de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum M. [H] [W] et Mme [Q] [W] aux dépens,
- Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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