T. com. 7301, 25 nov. 2025, n° 2025P00480
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 25 novembre 2025
Références : 2025P00480 Date d'enrôlement : 23 octobre 2025
Date de l'acte de saisine : 20 octobre 2025 Nature de l'acte de saisine : Assignation Nature de l'affaire : Loi 2005 : Demande d'ouverture de redressement judiciaire Montant principal du titre exécutoire : 20 606,52€
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :
IDENTIFICATION DU DEFENDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
M. [R] [O] [A] [Adresse 3]
LE TRIBUNAL
Vu les articles L. 621-1 et R. 621-3 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L. 631-7, L. 641-1, R. 631-7 et R. 641-1 de ce même code,
Vu l'inscription au registre national des entreprises sous le numéro 823 008 503 de M. [A] [R] [O], [Adresse 3] exerçant l'activité de « travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment ».
Vu l'assignation de l'URSSAF RHONE ALPES en date du 20 octobre 2025 délivrée par acte de commissaire de justice à M. [A] [R] [O] afin de voir prononcer à son égard une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire,
Il a été entendu à l'audience des débats en chambre du conseil du 18 novembre 2025 :
* Mme [F] [W], représentant l'URSSAF RHONE ALPES, selon pouvoir sous seing privé.
Le tribunal ne dispose pas de renseignements suffisants concernant la situation financière, économique et sociale de cette entreprise. Par ailleurs, plusieurs renseignements communiqués lors de cette audience sont à vérifier.
Il est donc nécessaire concernant cette entreprise de recueillir tous renseignements sur sa situation financière, économique et sociale, dans le cadre d'une enquête, et en particulier examiner si les conditions prévues au 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont réunies.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE une enquête à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de M. [A] [R] [O],
COMMET à cet effet, M. Yves CARRET, juge de ce tribunal, qui pourra, s'il le juge utile, se faire assister d'un expert en la personne de la SELARL [Z] [T] représentée par Me [Z] [T],
DIT que les constatations du juge seront consignées dans un rapport auquel sera annexé, le cas échéant, celui de SELARL [Z] [T] représentée par Me [Z] [T],
DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l'audience,
DIT qu'il appartiendra au greffier de communiquer ce ou ces rapports au ministère public ainsi qu'à M. [A] [R] [O],
RENVOIE la cause à l'audience de la chambre du conseil du 13 janvier 2026 à 09 heures 30 où les parties de cause devront se trouver présentes,
INVITE le cas échéant M. [A] [R] [O] à réunir le comité social ou économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le président et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-1 du code de commerce,
DIT que le procès-verbal de désignation devra être déposé au greffe dans les plus brefs délais de manière à ce que le représentant du comité social et économique, s'il en existe, soit avisé par le greffier qu'il peut prendre connaissance du ou des rapports au greffe et de la date d'audience,
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 18 novembre 2025, M. Jean-Luc MATTIUZZO, président de l'audience, Mme Cathy LEGIOT et Mme Nathaly DUBOIS, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 25 novembre 2025, par M. Jean-Luc MATTIUZZO, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
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