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T. com. 7301, 9 déc. 2025, n° 2025P00577


Vérifier : T. com. 7301, 9 déc. 2025, n° 2025P00577 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
2025P00577
Lieu / cour
7301
Chambre
Procédure collective (ouverture)
Id
69cc5119cdc6046d47abaeec

Texte de la décision

4,151 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 09 décembre 2025

Références : 2025P00577 / 2025J00514

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 03 décembre 2025, au greffe de ce tribunal, une demande de liquidation judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES [Adresse 1]

Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 790174692.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 09 décembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
M. [U] [I], gérant de la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES, accompagné de sa fille.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.

La liquidation judiciaire de la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L. 640-1 du code de commerce.

Dans sa demande, le débiteur mentionne que sa cessation des paiements remonte au 27 novembre 2025 ; après vérification, le tribunal fixe la cessation des paiements à cette date.

La procédure simplifiée d'une durée de six mois est applicable au vu des critères définis aux articles L. 641-2 al.1 L. 644-5 al.1 et D. 641-10 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL ENTRE LACS ET MONTAGNES, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.

Fixe au 27 novembre 2025 la cessation des paiements.

Désigne en qualité de juges commissaires Mme [O] [X] et M. [E] [N].

Désigne la SELARL B.G.H. / Me [V] [M] et Me [C], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste

des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 2 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL [P] [Z], [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du tribunal spécialement motivée.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [U] [K] [I] [Adresse 4]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 09 décembre 2025, M. Laurent MUGNIER, président de l'audience, M. Patrick CHARIGNON et Mme Maud DAYEZ, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 09 décembre 2025, par M. Laurent MUGNIER, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.

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