T. com. 7301, 31 déc. 2025, n° 2025R00015
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DF CHAMBERY
Rôle : 2025R00015
Expertise : M. [C] [V] M. [Z] [L] Représentés par Me [A] [I]
C/ SAS MECAMARINE 73 SA AXA FRANCE IARD Représentées par Me CHOPINEAUX Pierre Louis
ORDONNANCE
Nous, Patrick CHARIGNON, juge chargé par délégation du suivi des expertises,
Vu l'article 279 du code de procédure civile,
Vu la décision du 16 Mai 2025 qui a désigné M. [N] [W] en qualité d'expert concernant l'affaire référencée en marge,
Vu la demande qui précède de l'expert,
PROROGEONS jusqu'au 30 Avril 2026 la date du dépôt du rapport de l'expert.
DISONS que la présente ordonnance devra être transmise par le greffe à l'expert, aux parties et le cas échéant, à leurs avocats.
LIQUIDONS à la somme de 43,25 euros T.T.C les frais relatifs à la présente ordonnance et à sa transmission en disant qu'ils seront imputés sur la provision à valoir sur les frais de greffe, initialement réglée par la partie qui devait en faire l'avance.
Fait et donné à [Localité 1], le 31 Décembre 2025.
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