Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7301, 18 avr. 2025, n° 2025R00033


Vérifier : T. com. 7301, 18 avr. 2025, n° 2025R00033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/04/2025
Numéro
2025R00033
Lieu / cour
7301
Chambre
Référé
Id
69cc5c83cdc6046d47ac6b14

Texte de la décision

3,972 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AVRIL 2025

Références : 2025R00033

ENTRE :

SAS BLOCALPS

[Adresse 1]

Représentée par Me François CHARPIN ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SAS ATAWEY [Adresse 2]

Non représentée

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, M. Patrice JAY, vice-président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 11 avril 2024 en notre cabinet,

Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 21 mars 2025, sur la requête de la SAS BLOCALPS, à l'encontre de la SAS ATAWEY,

Vu le dossier de plaidoirie déposé, lors de l'audience, par le conseil de la SAS BLOCALPS.

Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 21 mars 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SAS ATAWEY. Il résulte de ce procès-verbal que la SAS ATAWEY connaît la procédure introduite à son encontre puisque la signification de l'assignation a été faite « à personne ».

Pourtant, la SAS ATAWEY a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation, ce qui laisse supposer que la SAS ATAWEY n'a rien à opposer aux demandes adverses.

Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l'assignation, l'obligation de la SAS ATAWEY n'est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 84 992,40 euros, correspondant à des factures de divers containers, émises entre le 31 juillet 2024 et le 30 septembre 2024 (pièces n° 1 à 5), après déduction d'acomptes visées aux factures.

Il convient dans ces conditions de condamner la SAS ATAWEY à payer à la SASU BLOCALPS la somme provisionnelle de 84 992,40 euros, à valoir sur les factures visées ci-dessus, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de dix points de pourcentage, conformément à l'article L. 441-10 Il du code de commerce et à ce qui est stipulé sur les factures, à compter du 20 décembre 2024, date de distribution de la mise en demeure du 18 décembre 2024 (pièce n° 8).

La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS ATAWEY la somme de 200 euros (5 X 40 euros).

Il est équitable d'accorder à la SASU BLOCALPS une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 000 euros.

Perdant son procès, la SAS ATAWEY doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la SAS ATAWEY n'a pas constitué d'avocat,

Condamnons la SAS ATAWEY à payer, en deniers ou quittances valables, à la SASU BLOCALPS:
* la somme provisionnelle de 84 992,40 euros TTC, montant principal de la cause susénoncée,
* les intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur cette somme, à compter du 20 décembre 2024,
* la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,

Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 18 avril 2025.

Le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.