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T. com. 7301, 20 juin 2025, n° 2025R00057


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Date
20/06/2025
Numéro
2025R00057
Lieu / cour
7301
Chambre
Référé
Id
69cc5eeccdc6046d47ac9007

Texte de la décision

4,347 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JUIN 2025

Références : 2025R00057

ENTRE :

1/ M. [K] [U] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

2/ Mme [L] [Z] épouse [U]

[Adresse 3] [Localité 2]

Tous les deux représentés par Me Stéphane MILLIAND ([Localité 3])

PARTIES EN DEMANDE,

d'une part,

SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE

[Adresse 4]

Non comparante

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de chambre du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 06 juin 2025 en notre cabinet,

Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 07 mai 2025, sur la requête de Monsieur [K] [U] et Madame [L] [Z] épouse [V], à l'encontre de la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE,

Vu le dossier de plaidoirie déposé lors de l'audience par les époux [U],

Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 07 mai 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE. La certitude du domicile de la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE est confirmée par ce procès-verbal et la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.

Pourtant, la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.

La SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE a été mandatée par les époux [U] aux fins de fourniture et installation d'une pompe à chaleur au domicile de ces derniers, en octobre 2021.

Un litige est apparu concernant cette installation, ce qui a conduit la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE à assigner les époux [U] devant la juridiction des référés d'[Localité 3]. Les époux [U] ont également assigné la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE France devant cette même juridiction.

Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés d'[Localité 3] en date du 30 mai 2023.

L'expert a relevé plusieurs désordres, « dus à des malfaçons dans l'exécution, un défaut de conseil pour la partie désembouage et des insuffisances dans la mise en service », qui sont de la seule responsabilité de la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE.

Il atteste de l'existence d'un préjudice pour M. [K] [U], mais ne le chiffre pas. En revanche, il chiffre à 4 265 euros TTC le montant de la remise en état de l'installation litigieuse.

C'est sur cette expertise, que les époux [U] appuie leur demande en sollicitant que la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE France soit condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 4 265 euros, 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par eux et 2 000 euros au titre de l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et entier dépens.

Il convient de relever que :
* La demande de provision est fondée sur un devis de remise en état, mais qu'il n'est pas justifié de la réalisation des travaux ou même de la signature du devis,
* Le chiffrage du préjudice moral à la somme de 3 000 euros n'est ni détaillé ni justifié.

Tous ces relevés conduisent à qualifier l'existence d'une contestation sérieuse qui ne permet à pas au juge des référés, lié par l'évidence, de statuer concernant le présent litige qui lui a été soumis.

En l'état de ces constatations, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à référé et de renvoyer les époux [U] à mieux se pourvoir.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.

Les dépens doivent être laissés à la charge des époux [U] qui ont saisi à tort la juridiction des référés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir pas lieu à référé,

Renvoyons Monsieur [K] [U] et Madame [L] [Z] épouse [V] à mieux se pourvoir du chef de l'ensemble de leurs demandes,

Laissons les dépens à charge de Monsieur [K] [U] et Madame [L] [Z] épouse [V],

Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 euros TTC avec TVA = 20 %,

Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 20 juin 2025.

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