T. com. 7301, 12 déc. 2025, n° 2025R00075
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2025
Références : 2025R00075
ENTRE :
SAS MINOTERIE [M]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Ange SOUVY ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
M. [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
2/ SARL AMCM
[Adresse 3]
Tout deux représentés par Me Dylan GODET ([Localité 3])
PARTIES EN DÉFENSE,
d'autre part,
Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de chambre faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 12 décembre 2025 en notre cabinet,
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 4 juillet 2025 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de la SAS MINOTERIE [M] à l'encontre de M. [A] [T] et la SARL AMCM.
LA SAS MINOTERIE [M] par le biais de son conseil a indiqué par l'envoi d'un courriel en date du 11 décembre 2025, qu'elle souhaitait que cette présente affaire soit radiée car une procédure au fond allait être engagée.
Cette affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2025 au cours de laquelle M. [A] [T] et la SARL AMCM, par le biais de leur conseil, ont indiqué qu'il ne s'opposait pas à la radiation de l'affaire.
Il y a donc lieu de radier l'affaire à la demande de la SAS MINOTERIE [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision d'administration judiciaire, non susceptible de recours (article 383 du code de procédure civile),
Ordonnons la radiation de l'affaire ci-dessus du rôle de ce tribunal à la demande de la SAS MINOTERIE [M],
Condamnons la SAS MINOTERIE [M] aux dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 48,46 euros TTC.
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