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T. com. 7301, 3 oct. 2025, n° 2025R00102


Vérifier : T. com. 7301, 3 oct. 2025, n° 2025R00102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
2025R00102
Lieu / cour
7301
Chambre
Référé
Id
69cc639ccdc6046d47acd74b

Texte de la décision

6,534 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 3 OCTOBRE 2025

Références : 2025R00102

ENTRE :

SAS ALPHI [Adresse 1]

Représentée par Me Anne FINANCE (ANNECY)

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SAS P.G.V.C [Adresse 2]

Non représentée

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, M. Pierre SIRODOT président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 12 septembre 2025 en notre cabinet,

Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 22 août 2025, sur la requête de la SAS ALPHI, à l'encontre de la SAS P.G.V.C,

Vu le dossier déposé à l'audience du 12 septembre 2025 par le conseil de la SAS ALPHI,

Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Lors de l'audience, le conseil de la SAS ALPHI n'a pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.

DISCUSSION

Il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l'assignation a été remise « à personne ». La preuve par la SAS P.G.V.C de la connaissance de la procédure introduite à son encontre est ainsi apportée.

Pourtant la SAS P.G.V.C a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.

Sur la compétence territoriale de la juridiction des référés près le tribunal de commerce de Chambéry

Conformément aux dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, qui dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. ».

Ainsi, en l'espèce il ne peut être que constater la licéité de la clause attributive de compétence stipulée à l'article X intitulé « COMPETENCE » des conditions générales de vente et de location de la SAS ALPHI (pièce n°1), cette clause étant également mentionnée sur l'ensemble des accusés de réception de commande, bons de livraisons et factures versés aux débats.

La SAS P.G.V.C a accepté ces conditions générales, puisque figure, au-dessous de cet article X « COMPETENCE », la mention « bon pour accord » accompagnée du cachet de la société, matérialisant ainsi son acceptation.

Par conséquent, le juge des référés près le tribunal de commerce de CHAMBERY est territorialement compétent.

Sur la demande de paiement de la SAS APHI :

Il apparait à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.

Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l'assignation, l'obligation de la SAS P.G.V.C n'est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 51 100 euros, correspondant à un relevé de facturation de matériaux de coffrage et d'étaiement (pièce n° 12).

Il convient dans ces conditions de condamner la SAS P.G.V.C à payer à la SAS ALPHI la somme provisionnelle de 51 100 euros, à valoir sur les factures visées ci-dessus, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de dix points de pourcentage, conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce et à ce qui est stipulé sur les factures, à compter de la date d'échéance de chaque facture mentionnée dans le relevé de facturation (pièce n° 12).

La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS P.G.V.C la somme de 1 200 euros (30 X 40 euros).

Les conditions générales de vente de la SAS ALPHI ont été acceptées par la SAS P.G.V.C (pièce n° 1). Il est mentionné dans celles-ci une clause pénale de 10 % appliquée sur le montant de la créance demeurant impayée. Celle-ci s'établirait donc à la somme arrondie de 5 110 euros.

Lorsqu'il est demandé au juge de statuer sur une clause pénale, celui-ci est souverain et il peut la réduire si elle manifestement excessive ou l'augmenter si elle est dérisoire (article 1231-5 du code de procédure civile). Cela suppose de se livrer à une appréciation qui est étrangère aux prérogatives du juge des référés. Néanmoins, nous limitons la provision à accorder à la SAS ALPHI, à valoir sur la clause pénale, à la somme forfaitaire de 2 550 euros, correspondant approximativement à 5 % du montant total impayé, et qui représente le minima non sérieusement contestable qui peut être accordé en référé à la SAS ALPHI.

Il est équitable d'accorder à la SAS ALPHI une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 000 euros.

Perdant son procès, la SAS P.G.V.C doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l'absence de constitution d'avocat par la SAS P.G.V.C,

Nous déclarons compétent territorialement,

Condamnons la SAS P.G.V.C à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS ALPHI :
* la somme provisionnelle de 51 100 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage sur le montant de chacune des factures dont il est réclamé le paiement, à compter de leur échéance respective, visée sur le relevé de facturation annexé à la présente ordonnance (pièce n° 12),
* la somme de 1 200 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme provisionnelle de 2 550 euros, à valoir sur la clause pénale,
* la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,

Renvoyons la SAS ALPHI à se mieux pourvoir pour le surplus de sa demande au titre de la clause pénale,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,

Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.

PGVC MONTFERMEIL [Adresse 2]

compte client 9PGVC000 Période de facturation du 01/08/2024 au 31/08/2025

51 100,00 €

Relevé de facturation.

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