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T. com. 7301, 14 nov. 2025, n° 2025R00125


Vérifier : T. com. 7301, 14 nov. 2025, n° 2025R00125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2025
Numéro
2025R00125
Lieu / cour
7301
Chambre
Référé
Id
69cc65a1cdc6046d47acf626

Texte de la décision

3,978 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 NOVEMBRE 2025

Références : 2025R00125

ENTRE :

SAS SOFRAMAT BTP

[Adresse 1]

Représentée par Me Régis BERTHELON ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Pascal SOUDAN ([Localité 2])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SA [N] [L] CEMENT TECHNOLOGIES

[Adresse 2] [Localité 3]

Non représentée

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, M. Pierre SIRODOT président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 7 novembre 2025 en notre cabinet,

Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, à la requête de la SAS SOFRAMAT BTP, à l'encontre de la SA [N] [L] CEMENT TECHNOLOGIES,

Il est renvoyé pour l'exposé des moyens à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 23 octobre 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SA [N] [L] CEMENT TECHNOLOGIES. Il résulte de ce procès-verbal que la SA [N] [L] CEMENT TECHNOLOGIES connaît la procédure introduite à son encontre puisque la signification de l'assignation a été faite « à personne ».

Pourtant, la SA [N] [L] CEMENT TECHNOLOGIES a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.

Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l'assignation, l'obligation de la SA [N] [L] CEMENT TECHNOLOGIES n'est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 136 320 euros,

correspondant à deux factures du 31 mars 2025 et du 30 juin 2025, d'un montant chacune de 68 160 euros, au titre d'une offre du 17 septembre 2024, acceptée le 26 mars 2025.

Il convient dans ces conditions de condamner la SA [N] [L] CEMENT TECHNOLOGIES à payer à la SAS SOFRAMAT BTP la somme provisionnelle de 136 320 euros, à valoir sur les factures visées ci-dessus, outre les intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chacune des deux factures, conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce et à ce qui est stipulé dans les conditions générales de règlement.

La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SA [N] [L] CEMENT TECHNOLOGIES la somme de 80 euros (2 X 40 euros).

Il est équitable d'accorder à la SAS SOFRAMAT BTP une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 500 euros.

Perdant son procès, la SA [N] [L] CEMENT TECHNOLOGIES doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la SA [N] [L] CEMENT TECHNOLOGIES n'a pas constitué d'avocat,

Condamnons la SA [N] [L] CEMENT TECHNOLOGIES à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS SOFRAMAT BTP :
* la somme provisionnelle de 136 320 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal sur la somme de 68 160 euros à compter du 30 avril 2025,
* les intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal sur la somme de 68 160 euros à compter du 31 juillet 2025,
* la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,

Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet,

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