T. com. 7301, 28 nov. 2025, n° 2025R00132
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 NOVEMBRE 2025
Références : 2025R00132
ENTRE :
SARL AVA [Adresse 1]
Représentée par Me Corinne GARNIER ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Carole OLLAGNON DELROISE ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SARL CHRISTINE LAUNAY DECORATION [Adresse 2] [Localité 3]
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Nous, M. Pierre SIRODOT président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 28 novembre 2025 en notre cabinet,
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
Vu l'instance ayant fait l'objet d'un enrôlement sous le n°2025R00114, consécutivement à une assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025 à la requête de la SAS SNEG à l'encontre de la SARL AVA,
Vu la présente instance, introduite suite à une assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice 10 novembre 2025, à la requête de la SARL AVA à l'encontre de la SARL CHRISTINE LAUNAY DECORATION, enrôlée sous le n°2025R00132,
Ces instances sont liées au sens de l'article 367 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d'ordonner leur jonction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision d'administration judiciaire non susceptible de recours (article 368 du code de procédure civile),
Ordonnons la jonction des instances visées ci-dessus, ayant fait l'objet des enrôlements n° 2025R00114 et n° 2025R00132,
Disons que les deux affaires se poursuivront sous le n° 2025R00114,
Réservons les dépens mais disons qu'il y a lieu pour la SARL AVA de les avancer,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %.
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet,
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