T. com. 7301, 13 mars 2026, n° 2026F00059
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 13 mars 2026
Références : 2026F00059
ENTRE :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
Représenté par Me Florent CUTTAZ ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
1/ Madame [R] [L] [Adresse 2]
[Adresse 3]
2/ Monsieur [U] [L] [Adresse 2]
[Adresse 3]
Tout deux représentés par Me Christian GIABICANI ([Localité 1])
PARTIES EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. [Z] [E]
Date de l'audience publique des débats (1) : 13 mars 2026
Formation du délibéré : M. [Z] [E]
Mme [Y] [C]
Mme [F] [H]
Date de prononcé (2): 13 mars 2026
Président signataire : M. [Z] [E]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
Vu l'instance en cours, ayant le n° de rôle 2025F00057, introduite sur assignation, opposant la SAS OXALIS CONSTRUCTION, Madame [A] [N], et Monsieur [K] [M] à Monsieur [G] [S] et la SELARL MJ ALPES prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS WANOD EXPLORE,
Vu la présente instance, introduite suite à une assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date du 11 février 2026, à la requête de Monsieur [G] [S], à l'encontre de Madame [R] [L] et Monsieur [U] [L], enrôlée sous le n° 2026F00059,
Ces instances sont liées au sens de l'article 367 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d'ordonner leur jonction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision d'administration judiciaire non susceptible de recours (article 368 du code de procédure civile).
Ordonne la jonction des instances visées ci-dessus, ayant fait l'objet des enrôlements n° 2025F00057 et n° 2026F00059,
Disons que les deux affaires se poursuivront sous le n° 2025F00057,
Réservons les dépens mais disons qu'il y a lieu pour Monsieur [G] [S] de les avancer,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC.
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