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T. com. 7301, 2 févr. 2026, n° 2026L00106


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Date
02/02/2026
Numéro
2026L00106
Lieu / cour
7301
Chambre
Procédure collective (suivi)
Id
69cc6d98cdc6046d47ad7038

Texte de la décision

4,075 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 02/02/2026

Références : 2026L00106 / 2025J00144

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Vu le jugement de ce tribunal du 01/04/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Le34B, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 913857082, et nommé :
M. [W] [R], en qualité de juge commissaire,
* la SELARL B.G.H. / Me [S] [L] et Me [D][P], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu le registre de l'audience du 02/02/2026 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe,

Rapport ou Bilan :

Mandataire judiciaire : х
Juge-commissaire : Х

Vu la communication de la cause au ministère public,

Lors de l'audience des débats en chambre du conseil du 02/02/2026, il a été entendu :
* Mme [O] [B], gérante de la SARL Le34B, accompagnée de M. [I], laquelle a sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire,
* Me [H] [L], représentant la SELARL B.G.H. ès qualités,
* Mme [F] [A], vice-procureure de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry, laquelle a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement.

Aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.

Le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les critères de la procédure simplifiée sont applicables.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Prononce la liquidation judiciaire de la SARL Le34B.

Désigne la SELARL B.G.H. / Me [S] [L] et Me [C], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.

Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

Mme [O] [N] [B] [Adresse 3] [Localité 1]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

L'audience des débats en chambre du conseil du 02/02/2026 a été tenue par deux juges, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l'audience et M. [Y] [E], le requérant ne s'y étant pas opposé.

Ces deux juges ont fait rapport des débats à troisième juge, M. Jean-Philippe BOURILLE.

Après que les trois juges aient délibéré entre eux de l'affaire, le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 02/02/2026 par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

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