T. com. 7301, 5 mars 2026, n° 2026L00203
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 5 mars 2026
Références : 2026L00203 / 2025J00323
LE TRIBUNAL
Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce,
Vu le jugement de ce tribunal du 22 juillet 2025 qui a prononcé la liquidation judiciaire de :
la SAS WEPRODE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Laquelle entreprise est inscrite au R.C.S. sous le numéro 908323652.
Vu le rapport de la SELARL B.G.H. / Me [A] [R] et Me [Y], liquidateur judiciaire et l'avis du juge-commissaire,
Vu l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 5 mars 2026 qui a eu lieu pour statuer sur la demande du liquidateur aux fins de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
La clôture ne peut pas intervenir au terme du délai qui avait été initialement fixé par le tribunal.
En effet le dossier n'est pas encore en état d'être clôturé compte tenu du fait qu'un recours a été engagé auprès de l'administration fiscale s'agissant du refus qu'elle s'est vu opposer quant à son éligibilité au CIR et CII.
Une prorogation de ce délai est nécessaire mais le délai de trois mois fixé à l'article L644-5 du code de commerce n'est pas suffisant.
Il y a lieu en conséquence de ne plus faire application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Il convient également de reporter au 1 er décembre 2026 la date limite du dépôt au greffe par le liquidateur de la liste des créances déclarées visées aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant, par décision non susceptible de recours.
DIT n'y avoir plus lieu de faire application des règles de la liquidation judicaire simplifiée.
PROROGE au 22 juillet 2027 la date limite à laquelle la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS WEPRODE devra être prononcée par le tribunal.
PROROGE au 1 er décembre 2026 la date à laquelle le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visées aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce.
DIT qu'il appartiendra au liquidateur de saisir le tribunal par voie de rapport pour statuer sur la clôture de la procédure.
ORDONNE les mesures de publicité légale et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
M. Pierre SIRODOT, président de l'audience, M. Franck BANGET-MOSSAZ et M. Arnaud BOLUSSET, juges, ont statué sur la requête, après en avoir délibéré.
La minute a été signée le 5 mars 2026 par M. Pierre SIRODOT, président et par le greffier.
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