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T. com. 7401, 19 déc. 2025, n° 2024F00220


Vérifier : T. com. 7401, 19 déc. 2025, n° 2024F00220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
2024F00220
Lieu / cour
7401
MàJ source
2026-08-15
Id
69cc890fcdc6046d47af1839

Texte de la décision

2,971 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

19/12/2025

JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2024F220 Procédure 2024RJ0045

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :

La société [Adresse 2] [Localité 1] non comparante

Date d'ouverture : 09 février 2024 Juge-Commissaire : Madame Ghislaine VERNAT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [M] [C] Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [F] [T])

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 09 février 2024 par saisine d'office

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 28 octobre 2025, à laquelle siégeait Madame Isabelle DELYON, juge rapporteur, sans opposition des parties, assistée de M. Maxence ALFARO, commis-greffier, juge rapporteur qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats.

Composition du tribunal :

Madame Isabelle DELYON, Président,

Monsieur Marc CABANNE, Juge,

Monsieur Benjamin DELORME, Juge,

assistés de :
M. Maxence ALFARO, commis-greffier,

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Par jugement en date du 09/02/2024 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société ATP et nommé la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [F] [T]) en qualité de Liquidateur judiciaire ;

Attendu que la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [F] [T]) demande au tribunal, en application de l'article L.643-9 du Code de commerce, de proroger le délai de clôture de la procédure, au motif qu'une procédure d'expertise est en cours concernant le fonds artisanal et qui permettrait le cas échéant d'établir les manquements imputables au dirigeant ;

Attendu que cette demande apparaît fondée au vu des informations données par le liquidateur ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PAR MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS ;

Le liquidateur judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Me [O] [J], Le débiteur dûment convoqué,

Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit favorable à la requête du liquidateur judiciaire,

Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société ATP,

PROROGE et FIXE au 27/10/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT

que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 27/10/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Madame Isabelle DELYON

Signe electroniquement par Isabelle DELYON

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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