T. com. 7401, 15 mai 2025, n° 2024F00273
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
15/05/2025
JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F273 Procédure 2024RJ0092
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société [O] [Adresse 1] non comparant
Date d'ouverture : 23 février 2024 Juge-Commissaire : Monsieur Loïc LEBEAU Juge-Commissaire suppléant : Monsieur Isfendiyar AKAN
Liquidateur judiciaire : l'ETUDE [J][Localité 1] (prise en la personne de Me [R])
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 22 février 2024 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeait Madame Isabelle DELYON, Juge rapporteur, sans opposition des parties, assistée de Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier, qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, le délibéré initialement fixé au 04 mars 2025 ayant fait l'objet d'une prorogation.
Composition du tribunal :
* Madame Isabelle DELYON, Président,
* Monsieur Marc CABANNE, Juge,
* Monsieur David CABANES, Juge,
assistés de :
* Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement en date du 23/02/2024 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire directe de la société [O] TP, il a été décidé de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu'en raison des faits évoqués dans son rapport déposé au greffe l'ETUDE [J]-[Q] (prise en la personne de Me [R]) demande au tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée au motif qu'il est apparu des sujets à sanction, qu'il ne sera effectivement pas possible de clôturer la liquidation judiciaire dans un délai d'un an selon les règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu'il y a donc lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS: le tribunal, statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le débiteur dûment convoqué ; Vu le rapport du juge-commissaire ;
DANS la procédure de liquidation judiciaire de La société [O] TP
DIT qu'il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce.
FIXE à douze mois à compter du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;
FIXE au 28/01/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 25/11/2025 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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