T. com. 7401, 6 mai 2025, n° 2024F01437
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Texte de la décision
2024F01437 - 2512600005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
06/05/2025
JUGEMENT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F1437 Procédure 2024RJ0183
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [F] [Y], assisté de Maître CANNARD, avocat au Barreau de Thonon-les-Bains
Date d'ouverture : 15 mai 2024
Juge-Commissaire : Monsieur LEBEAU Juge-Commissaire suppléant : Monsieur MICHELET
Administrateur : la SELARL AJ [R] & Associés représentée par Mes [O] [R], [H] [R] et [L] [Z] Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [W] [M])
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Monsieur Benjamin DELORME, Juge,
* Madame Catherine DELORME, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
En présence de :
* Monsieur [D] [Q], représentant le Ministère Public
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 06 mai 2025, par mise à disposition au greffe, date annoncée à l'issue des débats.
Attendu que par jugement en date du 15/05/2024 le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société SUPERFAST et ouvert une première période d'observation de six mois laquelle a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par jugement en date du 14/11/2024 ;
Attendu que le représentant légal de l'entreprise assisté de con conseil, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;
Que le ministère public a requis à l'audience une prolongation exceptionnelle de trois mois ;
Attendu qu'en conséquence il convient de renouveler la période d'observation pour une nouvelle durée de trois mois à compter du 13/05/2025 soit jusqu'au 12/08/2025 et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 23/07/2025 à 09 heures en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et entendu, ayant requis à l'audience une prolongation exceptionnelle de trois mois,
Monsieur le juge-commissaire ayant émis un avis écrit favorable à la poursuite exceptionnelle de la PO afin de céder les matériels sous réserve du même traitement au profit de [E],
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société SUPERFAST
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de commerce,
RENOUVELLE la période d'observation pour une nouvelle durée de trois mois à compter du 13/05/2025 soit jusqu'au 12/08/2025 ;
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 23/07/2025 à 09 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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