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T. com. 7401, 17 mars 2025, n° 2024F01488


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Date
17/03/2025
Numéro
2024F01488
Lieu / cour
7401
Id
69cc9247cdc6046d47afa764

Texte de la décision

5,581 caractères

2024F01488 - 2507600014/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

FAITS ET PROCEDURE :

Suivant requête en date du 01/10/2024 la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître [H] [B]) ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société ESPRIT ELECTRICITE a saisi le tribunal de céans d'une demande visant à voir prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, indiquant à titre principal que le plan n'est pas à jour de règlement, le premier dividende demeurant impayé ;

L'examen du rapport a été appelé à une première audience du 18/12/2024 en vue de laquelle la société ESPRIT ELECTRICITE a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'avis d'audience n'ayant pu être distribué par les services postaux pour revenir, après renvoi, à l'audience du tribunal du 12/03/2025 à laquelle [S] [V] pour la SELARL MJ ALPES, ès-qualités, a soutenu les termes de sa demande et à laquelle le dirigeant de la société a indiqué avoir mis du temps à accepter ;

MOTIFS :

Attendu que l'article L.626-27 du code de commerce dispose notamment que « Le Tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire »;

Que l'article L.631-20-1 applicable aux procédures de redressement judiciaire dispose pour sa part que : « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. » ;

Qu'il ressort des éléments en la possession du tribunal que les conditions du plan ne sont pas respectées et qu'un nouvel état de cessation des paiements a été constitué ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.626-27 sus-visé;

Attendu que compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de biens immobiliers, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, il doit être fait application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 641-2 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit indiquant résolution du plan et conversion en liquidation judiciaire,

Le juge-commissaire ayant émis un avis écrit favorable à la demande de résolution du plan et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire pour inexécution du plan par mention sur la requête,

CONSTATE le nouvel état de cessation des paiements de la société ESPRIT ELECTRICITE à la date du 20 juillet 2024, En conséquence, PRONONCE la résolution du plan de redressement par continuation arrêté par jugement du 20 juillet 2023, et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de

La société ESPRIT ELECTRICITE [Adresse 1] Société à responsabilité limitée Inscrit au RCS sous le numéro 788 814 119 RCS [Localité 1] ayant pour activité : Electricité générale.

FIXE provisoirement au 20 juillet 2024 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur MICHELET et juge-commissaire suppléant Monsieur [M];

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître [H] [B]) [Adresse 2] ;

NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL [K] [W], [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce ;

ORDONNE au liquidateur en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;

DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ;

FIXE au 17/03/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 24/02/2026 à 14 : 00 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Le Président Monsieur Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

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