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T. com. 7401, 10 janv. 2025, n° 2024F01580


Vérifier : T. com. 7401, 10 janv. 2025, n° 2024F01580 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/01/2025
Numéro
2024F01580
Lieu / cour
7401
Id
69cc94f6cdc6046d47afd0cd

Texte de la décision

2,275 caractères

COPIE

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

[Localité 1] DÉFENDEUR - représenté par dirigeant de droit

Vu la requête présentée par le liquidateur judiciaire de la société MENUISERIE-CHARPENTE JC GACHET ayant pour avocat la SARL KORUS AVOCATS D'AFFAIRES,

Vu les articles L. 642-24 du Code de commerce et R.642-41 du Code de commerce ; Vu l'ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 26 novembre 2024,

Attendu que par jugement du 03/11/2020 le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MENUISERIE-CHARPENTE JC GACHET, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 09/07/2021 ;

Attendu que par requête en date du 05/12/2024 commune avec la société U GACHET ET FILS, Maître [U] [F] ayant pour avocat la SARL KORUS AVOCATS D'AFFAIRES, ès-qualités, sollicite l'homologation d'une transaction intervenue avec la société U GACHET ET FILS;

Que le Greffe du tribunal de céans a convoqué en vue de l'audience du 08/01/2025 le dirigeant de la société MENUISERIE-CHARPENTE JC GACHET, Maître [U] [F] ainsi que la SARL KORUS AVOCATS D'AFFAIRES ayant été avisés de la date de l'audience ;

Attendu que cette transaction ainsi conclue préserve les intérêts de toutes les parties en présence, et notamment l'intérêt collectif des créanciers de la société MENUISERIE-CHARPENTE JC GACHET;

Attendu qu'en conséquence, il convient d'homologuer cette transaction ;

Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure ;

PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à l'homologation du protocole transactionnel et entendu,

HOMOLOGUE la transaction autorisée par Monsieur le Juge-Commissaire selon ordonnance en date du 26 novembre 2024 ;

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Pour le Président Madame Isabelle DELYON un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Isabelle DELYON, un juge en avant delibere

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

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