T. com. 7401, 17 juill. 2025, n° 2024J00061
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Texte de la décision
2024J00061 - 2519800001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
17/07/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 9 février 2024
* La cause a été entendue à l'audience du 29 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Monsieur Benjamin DELORME, Juge,
* Monsieur Pascal DROUX, Juge,
* assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier.
* Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n°
2024J61 ENTRE - La société FORUM INTERIM RHONE ALPES SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître BILLEMAZ Olivier -
[Adresse 2]
* La société MEGEVAND SAS
* [Adresse 3]
* [Adresse 3]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR - représenté(e) par
* SELARL JURISOPHIA SAVOIE - Me Jean-François DALY -
* [Adresse 4]
* SELARL MJ ALPES ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS
* MEGEVAND
* [Adresse 5]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR - représenté(e) par
* SELARL JURISOPHIA SAVOIE - Me Jean-François DALY -
* [Adresse 4]
* SELARL JURISOPHIA SAVOIE - Me Jean-François DALY -
* [Adresse 4]
* SELARL AJ [V] & ASSOCIES, ès qualités d'administrateur judiciaire
* de la SAS MEGEVAND
* [Adresse 6]
* [Localité 4]
* DÉFENDEUR - représenté(e) par
* SELARL JURISOPHIA SAVOIE - Me Jean-François DALY -
* [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/07/2025 à Me BILLEMAZ Olivier Copie exécutoire délivrée le 17/07/2025 à SELARL JURISOPHIA SAVOIE - Me Jean-François DALY
EXPOSÉ DU LITIGE
LA PROCÉDURE :
Par acte régulièrement délivré en date du 9 février 2024, la société FORUM INTERIM RHONE ALPES a assigné la société MEGEVAND SAS, la société MJ ALPES, ès qualités de Mandataire judiciaire, la SELARL AJ [V] ET ASSOCIES, ès qualités d'administrateur judiciaire, à comparaitre devant le Tribunal de commerce d'Annecy, aux fins de voir fixer sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société MEGEVAND pour un montant de 78 813,68 €, voir condamner la société MEGEVAND au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00061. Après renvois demandés et acceptés par les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 29 avril 2025, mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 9 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogé au 17 juillet 2025.
LES FAITS :
La société MEGEVAND, active dans le secteur du BTP, spécialisée dans le gros œuvre et les travaux publics, a sollicité en août 2022 de la société FORUM INTERIM RHONE ALPES, ci-après dénommée FORUM INTERIM, la mise à disposition de plusieurs maçons intérimaires dans le cadre du chantier [Adresse 7] situé à [Localité 5] en Haute-Savoie.
La société FORUM INTERIM a émis plusieurs factures en 2022 à l'attention de la société MEGEVAND, listées sur le relevé de compte du 24 février 2023 de la société ATRADIUS, mandataire de son recouvrement, pour un montant de 206 729,73 €.
Selon la société FORUM INTERIM, la société MEGEVAND a réglé le 5 décembre 2022 la somme de 93 306,37€ et, après avoir émis le 20 décembre 2022 un avoir d'un montant de 34 609,68 €, la société MEGEVAND lui restait redevable de la somme de 78 813,68 €.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société MEGEVAND et nommé la SELARL AJ [V] ET ASSOCIES prise en la personne de Maitre [X] [O] [V] et Maitre [C] [S] [V] en qualité d'Administrateur judiciaire et la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Maitre [K] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
La société ATRADIUS, mandataire du recouvrement de la société FORUM INTERIM, a procédé à la déclaration de créance le 24 février 2023, auprès de la SELARL MJ ALPES, ès qualité de mandataire judiciaire, demandant son inscription au passif chirographaire pour la somme de 78 813,68 €.
La SELARL MJ ALPES a contesté la totalité de la créance invoquant des erreurs et malfaçons suite au travail d'intérimaire de Monsieur [R] [F] [B], la société MEGEVAND attribuant à la société FORUM INTERIM la responsabilité des malfaçons dues à l'incompétence de l'équipe d'intérimaires de maçons coffreurs et tout particulièrement à Monsieur [R] [F] [B] mis à disposition de la société MEGEVAND par la société FORUM INTERIM.
Selon la société MEGEVAND, les travaux effectués par l'équipe d'intérimaires de Monsieur [R] [F] [B] présentaient en effet de très importants désordres nécessitant des travaux de reprise qui ont été devisés pour un montant de 104.443,15 € TTC.
Par une ordonnance du 5 mai 2023, Madame la première Présidente de la Cour d'Appel de Chambéry a désigné le Tribunal de commerce d'Annecy pour connaitre de la procédure collective ouverte par le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains à l'encontre de la société MEGEVAND. Suite à la contestation de créance de cette dernière, après avoir entendu les parties à son audience du 5 décembre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Annecy a constaté une contestation sérieuse et rendu une ordonnance le 11 janvier 2024 invitant la société FORUM INTERIM à saisir le tribunal compétent.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La demanderesse, la société FORUM INTERIM, expose que :
Le montant total facturé par la société FORUM INTERIM à la société MEGEVAND de mai 2022 à novembre 2022 s'élève à 425 307,32 € TTC. La société MEGEVAND a réglé la somme de 346 493,64 € TTC et n'a jamais soulevé de difficulté dans sa relation contractuelle, étant satisfaite des prestations des salariés intérimaires fournis par la société FORUM INTERIM. La créance de la société FORUM INTERIM est fixée à 78 813,68 €.
Monsieur [R] [F] [B] a été mis à disposition du 8 août 2022 jusqu'au 7 octobre 2022 et n'a jamais été qualifié de responsable de chantier, sa qualification étant celle de maçon coffreur qui n'a jamais été mise en doute depuis août 2022.
Par ailleurs, l'entreprise de travail temporaire a une obligation de moyen et non pas une obligation de résultat. La société utilisatrice doit surveiller et vérifier que le travail du salarié intérimaire est exécuté
conformément à sa demande. D'ailleurs, Monsieur [R] [F] [B] avait un superviseur en la personne de M. [M] [W].
Pour se soustraire à ses obligations de paiement, la société MEGEVAND avance que ce salarié intérimaire n'avait pas la qualification requise et a effectué des travaux défectueux qui ont nécessité des reprises importantes. L'important quantum du préjudice estimé par la société MEGEVAND n'est cependant étayé que par un chiffrage établi par elle-même qui n'a donc aucune valeur probante.
En conséquence, la société FORUM INTERIM demande au Tribunal de commerce d'ANNECY de : Vu la déclaration de créance à titre chirographaire de la société FORUM INTERIM du 24 février 2023, Vu les articles L 624-2 et R 624-5 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société MEGEVAND du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS du 19 janvier 2023 et l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge-Commissaire du Tribunal de commerce d'ANNECY du 11 janvier 2024,
* FIXER la créance de la société FORUM INTERIM RHONE ALPES au passif de la procédure de sauvegarde de la société MEGEVAND pour un montant de 78 813,68 € ;
* DEBOUTER la société MEGEVAND de sa demande reconventionnelle visant à voir condamner la Société FORUM INTERIM RHONE ALPES à lui verser la somme de 104 443,15 € en réparation de son préjudice et visant à voir débouter la Société FORUM INTERIM RHONE ALPES de sa demande de fixation de créance à hauteur de 78 813,68 € et la débouter de sa demande reconventionnelle subsidiaire visant à voir condamner la société FORUM INTERIM RHONE ALPES à lui verser la somme de 25 629,47 € après compensation des dettes connexes ;
* CONDAMNER la société MEGEVAND à verser à la société FORUM INTERIM RHONE ALPES la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* DEBOUTER la société MEGEVAND de sa demande de condamnation de la société FORUM INTERIM RHONE ALPES à lui verser la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société MEGEVAND aux entiers dépens de l'instance.
La défenderesse, la société MEGEVAND, la SELARL AJ [V] & ASSOCIES, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société MEGEVAND et la SELARL MJ ALPES, ès qualités de mandataire judiciaire de la société MEGEVAND exposent que :
Dans le cadre de son activité, la Société MEGEVAND a sollicité de la société FORUM INTERIM, la mise à disposition d'une équipe de maçons intérimaires pour répondre à un accroissement temporaire de son activité.
C'est dans ce contexte que la société FORUM INTERIM a mis à disposition de la société MEGEVAND 20 salariés, dont Monsieur [H] [R] [F] [B] dont le taux horaire a été facturé à la Société utilisatrice 48,48 € Hors taxe, alors que les autres intérimaires étaient facturés entre 28,28 € hors taxe et 32,50 € hors taxe.
Les informations communiquées par la société FORUM INTERIM le 30 août 2022 permettent néanmoins d'objectiver que Monsieur [H] [R] [F] [B], dont la rémunération était presque doublement supérieure à celles des autres salariés, était à la tête de l'équipe d'intérimaires qu'elle avait constituée pour répondre aux attentes de la Société utilisatrice au début de la mission.
La société ATRADIUS le 24 février 2023 a procédé à une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire pour solliciter l'inscription au passif chirographaire d'une somme de 78 813,68 € résultant d'un relevé de compte faisant état de 14 factures, d'une note de crédit et d'un règlement partiel induisant un solde à payer à la Société FORUM INTERIM d'un montant de 78 813,68 Euros.
Cette créance de 78 813,68 € a vivement été contestée par la société MEGEVAND.
La société MEGEVAND a constaté que les travaux effectués par l'équipe constituée par la société FORUM INTERIM autour de Monsieur [R] [F] [B], présentaient de très importants désordres nécessitant des travaux de reprises pour un montant de 87.035,96 € HT soit 104 443,15 € TTC.
Elle affirme que tout entrepreneur de travail temporaire est personnellement responsable à l'égard de l'entreprise utilisatrice de toute défaillance dans le choix du salarié intérimaire qu'elle fournit s'agissant notamment de la qualification convenue.
Par Ordonnance en date du 11 janvier 2024, Monsieur le Juge-commissaire a constaté que la créance déclarée par la société FORUM INTERIM se heurtait à une contestation sérieuse et a renvoyé cette dernière à mieux se pourvoir en l'invitant à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance.
La société FORUM INTERIM a depuis lors cru pouvoir maintenir ses demandes et solliciter le rejet de celles des concluantes en arguant que Monsieur [R] [F] [B] aurait été employé
en qualité de maçon coffreur sous la responsabilité de l'entreprise utilisatrice et donner entière satisfaction à cette dernière.
Les concluantes s'opposent à ces demandes et demandent reconventionnellement au Tribunal de commerce d'Annecy de :
Vu l'article R 624-5 du Code de commerce,
Vu l'article L 1251-2 du Code du travail,
Vu les articles 1231-1 et 1347 et suivants du Code civil,
* JUGER que la Société FORUM INTERIM RHONE ALPES, entreprise de travail temporaire est personnellement responsable à l'égard de la Société MEGEVAND SAS, entreprise utilisatrice de sa défaillance dans le choix du salarié intérimaire qu'elle a fourni s'agissant notamment de la qualification convenue ;
* JUGER que la Société FORUM INTERIM RHONE ALPES a commis une défaillance en mettant à disposition de la Société MEGEVAND SAS, par contrat en date du 31 août 2022, Monsieur [R] [F] [B] qui n'avait pas la qualification requise et dont le travail s'est avéré totalement défectueux;
* CONDAMNER la Société FORUM INTERIM RHONE ALPES à payer à la Société MEGEVAND la somme de 104 443,15 € en réparation de son préjudice ;
* JUGER n'y avoir lieu à fixation d'une créance au profit de la Société FORUM INTERIM RHONE ALPES au passif de la procédure de sauvegarde de la Société MEGEVAND ;
* ORDONNER la compensation des dettes connexes ;
* CONDAMNER après compensation, la Société FORUM INTERIM à payer à la société MEGEVAND la somme de 25 629,47 € ;
* DEBOUTER la Société FORUM INTERIM RHONE ALPES de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
* CONDAMNER la Société FORUM INTERIM RHONE ALPES à payer à la société MEGEVAND SAS la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles et la condamner aux entiers dépens de l'instance ;
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur les obligations et la créance de la société FORUM INTERIM :
Conformément à l'article L 1251-2 du Code du travail qui dispose que : « Est un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition temporaire d'entreprises utilisatrices des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle recrute et rémunère à cet effet », la société FORUM INTERIM a proposé la mise à disposition de plusieurs personnels de qualifications différentes : Des Maçons coffreurs (non cadres) Pcs 621b, des maçons finition Pcs 632a (non cadres) et des aide-maçons Pcs 681a (non cadres).
La société MEGEVAND ne démontre pas qu'elle a formulé une demande de personnel d'encadrement et n'a pas informé la société FORUM INTERIM de défaillance dans le choix des personnels proposés pour la mission avant la déclaration de créance faite auprès du mandataire judiciaire.
Sur la compétence de Monsieur [R] [F] [B], son contrat de mise à disposition, fourni en pièce 13 du demandeur, indique une qualification de maçon coffreur Pcs 621b (non cadre). Son rôle et sa qualification n'étaient donc pas d'organiser le travail des autres personnels. Son niveau de rémunération est certes supérieur aux autres maçons mais il se justifie peut-être par une expérience et un savoir-faire supérieur aux autres. En outre, le Tribunal constate que la société signe trois fois son contrat de mise à disposition les 1 er et 31 août 2022 ainsi que le 30 septembre 2022. S'il ne donnait pas satisfaction, la société MEGEVAND n'aurait pas renouvelé son contrat deux fois.
La société FORUM INTERIM n'est pas responsable de la qualité du travail accompli par le salarié dans l'entreprise utilisatrice, elle n'a qu'une obligation de moyens renforcée, consistant à proposer un salarié correspondant au profil requis, et d'une obligation de vérification préalable des compétences, diplômes éventuels, habilitations nécessaires, etc.
A ce titre aucun élément n'apporte la preuve d'un manquement de la part de la société FORUM INTERIM tant sur la sélection que sur la formation des personnels mis à disposition.
La Société MEGEVAND entreprise utilisatrice se devait de contrôler, superviser et assumer la qualité du résultat dans le cadre de la mission, par son responsable Monsieur [M] [W], signataire des contrats de mise à disposition, et valider l'ensemble des éléments contractuels dont la qualification, les fonctions et les coûts facturés.
La société MEGEVAND est donc bien redevable de la somme de 78 813,68 € à l'égard de la société FORUM INTERIM s'agissant des factures de septembre 2022 pour un montant de 57 599,99 € et de novembre 2022 pour un montant 21 213,69 €.
La société ATRADIUS, mandataire du recouvrement a procédé à la déclaration de créance pour la somme de 78 813,68 €. Le Tribunal fixera la créance de la société FORUM INTERIM au passif de la procédure de sauvegarde de la société MEGEVAND pour ce montant.
Sur la demande reconventionnelle visant à condamner la société FORUM INTERIM à payer à la société MEGEVAND la somme de 104 443,15 euros en réparation d'un préjudice :
Comme énoncé ci-avant, la société MEGEVAND ne démontre pas qu'elle a demandé une équipe de maçons avec un responsable encadrant cette équipe et les contrats de mise à disposition qu'elle a signés par trois fois concernant Monsieur [R] [F] [B], fournis en pièce 13 du demandeur, indiquent une qualification de maçon coffreur Pcs 621b non cadre.
En outre, il lui incombait lors des réunions de chantier qui ont dû avoir lieu toutes les semaines de vérifier que le travail effectué par les nouveaux intervenants qu'étaient les intérimaires se faisait comme elle l'attendait. Le quantum de 104 443.15 euros n'est pas justifié si ce n'est par un chiffrage produit par ellemême qui ne peut avoir de valeur probante selon l'article 1363 du Code civil qui précise « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
La société MEGEVAND sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle visant à voir condamner la société FORUM INTERIM à lui régler la somme de 104 443.15 euros TTC.
Sur la demande de l'article 700 du CPC et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FORUM INTERIM les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 3 000 euros.
Celui qui succombe supporte les dépens et le Tribunal ordonnera l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce d'Annecy,
FIXE la créance de la société FORUM INTERIM RHONE ALPES au passif de la procédure de sauvegarde de la société MEGEVAND pour un montant de 78 813,68 € ;
DEBOUTE la société MEGEVAND de sa demande reconventionnelle visant à voir condamner la société FORUM INTERIM RHONE ALPES à lui verser la somme de 104 443,15 € en réparation de son préjudice estimé ;
CONDAMNE la société MEGEVAND à verser à la société FORUM INTERIM RHONE ALPES la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.