T. com. 7401, 18 févr. 2026, n° 2024J00131
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
18/02/2026 JUGEMENT DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à ordonnance portant injonction de payer en date du 12/04/2024
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient Monsieur François CHAPSAL et Monsieur Pascal DROUX, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Composition du tribunal :
* Monsieur François CHAPSAL, président,
* Monsieur Pascal DROUX, juge,
* Madame Catherine DELORME, juge,
assistés de :
Rôle n°
2024J131
EТ
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE - La société [K] LIMITED [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par SELARL [Adresse 2]
* La société IDYS SAS [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par SELARL JURIS AFFAIRES AVOCATS Cabinet E. JOLY - C. BOUVIER -24 [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 88,99 € HT, 17,80 € TVA, 106,79 € TTC
LA PROCEDURE
Sur requête de la société [K] LIMITED, ci-après dénommée [K], le juge délégué du Tribunal de commerce d'Annecy a rendu le 28 février 2024 une ordonnance d'injonction de payer la somme de 53 150 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 correspondant à des factures restées impayées par la SAS IDYS et la somme de 251.49 euros au titre des frais accessoires. L'ordonnance a été régulièrement signifiée à la SAS IDYS le 14 mars 2024. Par courrier du 12 avril 2024 reçu au greffe du Tribunal judiciaire d'Annecy le même jour, la SAS IDYS a fait opposition à cette ordonnance d'injonction de payer n°2024IP00211.
L'affaire a été enrôlée au Tribunal de Commerce d'ANNECY sous le numéro 2024J00131 et appelée à l'audience du 25 juin 2024. Après renvois demandés et acceptés par les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 25 novembre 2025, mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 18 février 2026.
LES FAITS
La société [K] LIMITED est une société incorporée à [Localité 3].
La SAS IDYS a été immatriculée au RCS le 3 avril 2020 et a pour activité la création, la conception, la vente et la promotion de vêtements de ski et accessoires et d'équipements de ski, notamment sous la marque « [B] ». Son siège social se situe à [Localité 2] en Haute-Savoie. La société a été créée par deux associés : Monsieur [B] [Q], Président, détient indirectement 70% du capital et Monsieur [N] [O], Directeur Général détient indirectement 30% du capital. Il reste à noter que Monsieur [N] [O] sera révoqué de son mandat de Directeur Général par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 10 janvier 2025 selon la pièce 11 communiquée par la défense.
Selon la société [K], les deux sociétés auraient conclu une convention de prestations de services en date du 1er septembre 2019 par laquelle la société [K] mettait au service de la société IDYS ses compétences en stratégie de commerce en ligne et en organisation opérationnelle.
Toujours selon la société [K], elle a exécuté ses missions contractuelles et a émis en conséquence 3 factures entre le 17 avril et le 9 octobre 2023 se rattachant à l'année 2022 pour les deux premières et aux 9 premiers mois de 2023 pour la troisième pour un montant total de 53 840 euros. Monsieur [W] [J] [T], Directeur Général de [K], avait adressé le 29 septembre 2023 un mail aux associés d'IDYS les informant que : « Etant donné la situation actuelle, je ne suis plus en mesure de remplir le rôle qui m'a été assigné au sein d'IDYS et je me mets en retrait des opérations. Par conséquent, j'arrêterai aussi de facturer IDYS le 30 septembre 2023 ».
Le 6 novembre 2023, Monsieur [W] [J] [T] a de nouveau adressé un courriel indiquant que la société IDYS restait redevable de la somme de 53 150 euros sur ces 3 factures, 690 euros seulement ayant été payés et leur demandant la date de paiement envisagée pour ces factures.
En l'absence de règlement le 21 novembre 2023, la société [K] a mis en demeure la société IDYS de lui payer la somme de 53 150 euros sous huit jours.
C'est dans ces circonstances que le 7 février 2024 la société [K] a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
LE DEMANDEUR :
Sur le rejet de la demande de sursis à statuer :
La société [K] déclare que la demande de sursis à statuer a été avancée postérieurement à l'évocation du litige au fond lors des premières conclusions communiquées. Elle estime en conséquence en s'appuyant sur les articles 74 et 378 du Code de procédure civile que la demande est irrecevable. Elle considère en outre que la pertinence d'un dépôt de plainte à l'encontre de la société [K] n'est guère probante dans la mesure où si la convention s'avérait être un faux comme la société IDYS le prétend désormais, elle serait de fait victime d'une escroquerie visant à bénéficier de prestations contractuelles indues. Elle a en effet bien exécuté ces prestations qu'elle justifie par de très nombreux échanges entre Monsieur [W] [J] [T] et Monsieur [B] [Q]. Elle demande en conséquence que la société IDYS soit déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur le bien-fondé de la demande de la société [K] :
La société [K] affirme que ses prestations n'ont jamais été contestées. Ainsi, les factures MC0121 et MC0122 émises pour les périodes 2019-2020 et 2021 ont été payées par la société IDYS.
Le libellé de ces factures est strictement identique à celui des factures litigieuses et n'a pas soulevé d'interrogations de la société IDYS lors de leur réception et elle tient à préciser que les modalités de sa rémunération étaient bien prévues en l'article 2 de la Convention en étant fonction du nombre de jours-hommes nécessaires à la bonne exécution des missions. Enfin, elle déclare produire une correspondance écrite de Monsieur [N] [O] qui atteste de la réalité de l'exécution de ses missions contractuelles. La société [K] soutient que la société AGENCE OFF atteste qu'elle a, en la personne de Monsieur
[W] [J] [T], été son seul interlocuteur au titre de la refonte intégrale du site internet de Monsieur [Q].
N'ayant jamais contesté les 3 factures litigieuses que ce soit sur leur principe, leur montant ou encore la qualité des prestations effectuées par la société [K], la société IDYS ayant bénéficié des obligations contractuelles de son co-contractant doit maintenant respecter son obligation principale de paiement et c'est à bon droit que la société [K] a, le 21 novembre 2023, mis en demeure la société IDYS de lui payer 53 150 euros.
En conséquence, la société [K] LIMITED sollicite à ce qu'il plaise au Tribunal de Commerce d'ANNECY de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du Code civil, Vu les articles 74, 378 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société IDYS SAS de toutes demandes, fins et prétentions contraires ; DIRE ET JUGER que l'opposition formée par la société IDYS SAS à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 14 mars 2024 est recevable en la forme mais mal fondée,
En conséquence,
CONFIRMER le bien-fondé de l'ordonnance d'injonction de payer notifiée le 14 mars 2024 à la société IDYS SAS et DIRE ET JUGER que se substituera à ses termes le présent jugement statuant comme suit :
CONDAMNER la société IDYS SAS à payer à la société [K] LIMITED la somme de 53.150,00€ outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de la mise en demeure de paiement.
CONDAMNER la société IDYS SAS à payer à la société [K] LIMITED la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la même au paiement de tous les dépens d'instance outre les frais accessoires correspondant aux frais engagés auprès de l'étude d'Huissiers [L];
REJETER l'intégralité des demandes, fins et prétentions contraires formulées par la société IDYS SAS ;
LE DEFENDEUR :
A titre liminaire et avant toute défense au fond, la société IDYS entend soulever une exception de procédure aux fins de solliciter un sursis à statuer. A cet effet, elle fait remarquer que la Convention de prestations de services est signée entre la société IDYS, représentée par son Directeur Général Monsieur [N] [O], immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 882 763 063 et par la société IDYS n'a été immatriculée au RCS d'[Localité 4] que le 3 avril 2020 et qu'elle ne pouvait donc contracter le 1 er septembre 2019 la moindre convention et encore moins y faire figurer un numéro d'immatriculation qui n'existait pas encore. Compte tenu du fait que les factures litigieuses et donc l'injonction de payer, sont basées sur cette convention, le Conseil de la société IDYS a sollicité en date du 18 avril 2025 des explications auprès du Conseil de la société [K]. Sans réponse à cette demande, elle a décidé de déposer plainte entre les mains de Madame le Procureur du Tribunal judiciaire d'Annecy contre Messieurs [N] [O] et Monsieur [W] [J] [T] en leur qualité de Directeurs Généraux des sociétés IDYS et [K] pour des faits de faux, escroquerie au jugement ou pour toutes qualifications pénales qui pourraient se révéler utiles.
La société IDYS estimant que la décision prise à la suite de ce dépôt de plainte pourrait avoir une incidence sur l'appréciation des faits par le Tribunal de céans demande de prononcer un sursis à statuer dans l'attente des suites qui seront données à ce dépôt de plainte.
Pour répondre à la société [K] affirmant que cette demande de sursis à statuer serait irrecevable car trop tardive, la société IDYS rappelle que selon l'article 860-1 du CPC la procédure est orale devant le Tribunal de commerce et qu'il suffit par conséquent que l'exception de procédure soit exposée verbalement à l'audience in limine litis avant toute explication au fond pour être recevable.
La société IDYS affirme également que la jurisprudence permet également de soulever l'exception de procédure en cours d'instance si sa cause apparaît postérieurement à la première défense au fond. En l'espèce, le fait générateur de la demande de sursis à statuer est constitué par le dépôt de plainte en date du 10 juin 2025. Or, les premières conclusions prises après cette date par la société IDYS en vue de l'audience du 11 juin 2025 l'ont été en date du 10 juin 2025 et intègrent bien une demande de sursis à statuer formulée in limine litis. Enfin, elle précise que le dépôt de plainte se base également sur une facture du 11 janvier 2021 versée aux débats par la société [K] le 22 janvier 2025, soit après ses conclusions du 27 novembre 2024.
Sur la demande au fond :
La société IDYS avance l'article 1353 du Code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Pour sa démonstration, la société IDYS déclare que la demande repose sur 3 éléments : la convention, les factures et un courriel de Monsieur [N] [O].
Sur la convention, outre les éléments déjà évoqués indiquant un numéro d'immatriculation inexistant à la date du 1 er septembre 2019, elle fait remarquer qu'elle n'est paraphée par aucune des parties et que la mission ne détermine aucune rémunération en face de la mission confiée à la société [K], le nombre de journées de travail et la rémunération de la journée de travail restant indéterminés.
Sur les 3 factures des 17 avril, 18 juillet et 9 octobre 2023, les libellés sont strictement identiques, les journées sont facturées à 800 euros et seul le nombre de journées diffère d'une facture à l'autre. Elles ne permettent donc pas d'identifier précisément les prestations effectuées, ni la date précise puisque se rapportant aux années 2022 et 2023. La facture du 11 janvier 2021 citée plus haut indique des prestations de services effectuées pour la société IDYS entre le 1 er septembre 2019 et le 31 décembre 2020 alors que la société n'a été immatriculée que le 3 avril 2020. Elle ne pouvait donc bénéficier de prestations avant cette date.
Le courriel de Monsieur [N] [O] qui reste très généraliste en évoquant la participation de Monsieur [J] [T] au développement de la société IDYS date du 2 juillet 2024 alors que les relations entre le Directeur Général et le Président d'IDYS sont au plus mal et que Monsieur [N] [O] sera révoqué six mois après, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10 janvier 2025. La société IDYS, rappelant que Monsieur [O] est signataire de la convention litigieuse et qu'il n'a pas hésité à produire en justice dans une autre affaire un contrat que Monsieur [B] [Q] n'avait jamais signé, soutient que ce courriel n'a aucune valeur probante.
En conséquence, la société IDYS demande au Tribunal de commerce d'Annecy de :
Sans avoir nul égard aux fins, moyens et conclusions contraires, Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions de l'article 378 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 1353 du Code Civil,
In limine litis,
SURSEOIR A STATUER dans l'attente des suites données au dépôt de plainte. Sur le fond, DEBOUTER la société [K] LIMITED de l'intégralité de ses demandes. CONDAMNER la société [K] LIMITED à payer à la société IDYS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société [K] LIMITED aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer faite par la société IDYS :
Le Tribunal constate au vu de la lettre formant opposition à l'injonction de payer que l'opposition de la société IDYS est recevable.
Sur la demande in limine litis de sursis à statuer de la société IDYS :
L'article 860-1 du Code de procédure civile énonce : « La procédure est orale ». Lors de l'audience du 25 novembre 2025, la SAS IDYS ayant exprimé in limine litis avant toute explication au fond sa demande de sursis à statuer dans l'attente des suites données au dépôt de plainte, le Tribunal analysera sa demande. A cet effet, le Tribunal constate que :
* L'extrait Kbis de la société IDYS du 13 novembre 2024 communiqué en pièce 5 de la défense indique qu'elle a été immatriculée sous le numéro 882 763 063 au RCS d'[Localité 4] le 3 avril 2020, qu'il s'agit d'une création et que le commencement de l'activité prend date au 18 février 2020.
* La convention de prestations de services entre les sociétés [K] et IDYS est signée par les parties en date du 1 er septembre 2019. Pour la société IDYS, c'est Monsieur [N] [O] qui en est le signataire avec le cachet de la société qui comporte le numéro d'immatriculation attribué 7 mois plus tard à la société IDYS. Pour la société [K], c'est Monsieur [W] [J] [T] qui en est le signataire.
* La facture du 11 janvier 2021 de la société [K] ne fait aucune référence à la nature des prestations effectuées et se contente d'indiquer que les prestations ont été accomplies entre le 1 er septembre 2019 et le 31 décembre 2020. Or, dans cette période de 16 mois, la société IDYS est inactive sur les 5.5 premiers mois.
* Sur ces points, la société [K] n'éclaire en rien le Tribunal, restant muette sur une convention signée le 1 er septembre 2019 avec une société qui n'existe pas encore et une facture sans libellé précis comprenant une période durant laquelle la société IDYS n'a pas encore démarré son activité. Elle se contente d'affirmer que sa facture du 11 janvier 2021 a été payée ce qui démontre que la société IDYS l'a acceptée. Le Tribunal notera cependant que c'était Monsieur [N] [O] qui était en charge de la partie administrative et financière de la société IDYS et ce, jusqu'à sa révocation actée le 10 janvier 2025.
* Une plainte a été déposée en date du 10 juin 2025 entre les mains de Madame le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d'Annecy par la société IDYS contre Messieurs [N] [O] et [W] [J] [T] ès-qualités de Directeurs Généraux des société IDYS et [K] pour des faits de faux et usage de faux, escroquerie au jugement ou pour toutes qualifications pénales qui pourraient se révéler utiles. La société [K] ne peut donc raisonnablement soutenir que la plainte ne la concernerait pas, étant un prestataire extérieur à la société IDYS qui ne fait pas partie de l'organisation interne de cette dernière puisque son Directeur Général est visé directement par la plainte déposée.
En conséquence, il apparait au Tribunal de céans que, pour une bonne administration de la justice, il sursoit à statuer dans l'attente des suites données au dépôt de plainte du 10 juin 2025 auprès du Tribunal judiciaire d'Annecy qui peuvent éclairer le Tribunal de commerce sur le bien-fondé des factures émises par la société [K] vers la société IDYS. Le Tribunal rappelle également les dispositions de l'article 378 du Code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 à ce stade de la procédure et pour le même motif, les dépens seront également réservés.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et avant dire droit, le Tribunal de Commerce d'ANNECY :
* DIT que l'opposition à l'injonction de payer formée par la société IDYS est recevable ;
* SURSOIT A STATUER dans l'attente des suites données à la plainte déposée le 10 juin 2025 par la société IDYS auprès du Tribunal judiciaire d'Annecy ;
* CONSTATE la suspension de l'instance en application de l'article 378 du Code de procédure civile ;
* DIT ne pas avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
* RESERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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