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CA Riom, 31 mars 2026, RG 26/00020


Vérifier : CA Riom, 31 mars 2026, RG 26/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
26/00020
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Première Présidence
Type
other
Id
69cca889cdc6046d47b21d3b

Texte de la décision

7,959 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 31 Mars 2026

DOSSIER N° RG 26/00020 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GPRJ

AFFAIRE

[J] [U]

/ CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]

UDAF DE LA HAUTE [Localité 2]

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à 14h00, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2025 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Saliha BELENGUER-TIR,cadre greffier.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [J] [U]

né le 21 Juin 1975 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

sous mesure de protection de

UDAF DE LA HAUTE [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparant non représenté

et actuellement hospitalisé au :

CENTRE HOSPITALIER [Localité 6]

[Localité 7]

DEMANDEUR A L'ADMMISSION

[Adresse 4]

non comparant non représenté

DOSSIER N° RG 26/00020 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GPRJ page 1

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [J] [U]

,son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 31 mars 2026 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Vu le certificat médical initial établi le 19/02/2013 par le Docteur [N]

Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 20/02/2013 et sa notification ainsi que des droits au patient;

Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du PAVEL par le Docteur 21/02/2013

Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 22/02/2013 par le Docteur 21/02/2013

Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LE PUY EN VELAY le 22/05/2024 par le directeur du centre hospitalier.

Vu les décisions successives du juge du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY dont la dernière en date du 21/03/2026

Vu l'ordonnance du 21/03/2026 rendue par le Vice-Président du Tribunal judiciaire de LE PUY EN VELAY

Monsieur [J] [U], a été admis au Centre Hospitalier [Localité 6] le 20/02/2013 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat, .

Par ordonnance du 21/03/2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LE PUY EN VELAY a Rejet de la demande en mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [J] [U] le 23/03/2026.

Par courrier en date du réceptionné au greffe par courriel le 23/03/2026 à 16h02 reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 23/03/2026, Monsieur [J] [U] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de ce jour, Monsieur [J] [U] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

DOSSIER N° RG 26/00020 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GPRJ page 2

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur le fond :

Le certificat médical établi le 27/03/2026 par le docteur [M] [B], psychiatre indique ce qui suit :

' Rappel des faits ayant motivé l'admission:

Patient connu de l'établissement depuis novembre 2010 via l'association Emmaüs où il était hébergé en provenance du [Localité 8] où il avait déjà un suivi psychiatrique avec multiples hospitalisation pour des troubles psychotiques chroniques.

Hospitalisé depuis plusieurs années, initialement en SPDRE ayant fait l'objet d'une mainlevée à la suite d'une audience JLD pour vice de procédure, et compte tenu de l'absence totale d'insight et de la persistance d'une sumptomatologie délirante avec un risque de figue et de refus des traitement, une nouvelle mesure de soins sous contrainte (SPDTU) s'est avérée nécessaire.

Evolution du commportement depuis l'admission: l'état clinique du patient est stable sur l'unité. On retrouve un délire mégalomanique persistant avec une absence totale de critique.

Il s'agit d'un patient anosognosique et vulnérable. Il présente d'important troubles cognitifs dont il n'a pas conscience et qu'il minimise. La thymie reste fragile malgré les traitements.

Projet de soins actuels et suivi envisagé: une orientation Foyer d'accueil médicalisé a été posée.Néanmoins, le patient ne se projette dans aucun projet institutionnel extra-hospitalier. Il a de sprojets en dehors de la structure de soins mais il a tendance à surestimer ses capacités.'

Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [J] [U] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi

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toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.

En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [J] [U]

une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.

Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nou, Alexandre GROZINGER, président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Confirmons l'ordonnance rendue le 21/03/2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LE PUY EN VELAY ;

Le cadre greffier Le Président,

Notification adressée ce jour :

[x ] au patient à l'hôpital par courriel ce jour

[X] à l'avocat du patient par Plex ce jour

[X] à M le directeur de l'hôpital [Localité 6]

[X] au Parquet près la cour d'appel de Riom

[x] Copie ce jour au Tribunal judiciaire LE PUY EN VELAY

[x ] Copie ce jour à La Préfecture de la Haute [Localité 2]

DOSSIER N° RG 26/00020 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GPRJ page 4

Avis adressé ce jour :

[ ] au tiers demandeur par courriel/ courrier

AVIS IMPORTANTS :

En application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

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