CA Poitiers, 31 mars 2026, RG 24/01068
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Texte de la décision
ARRET N°162
N° RG 24/01068 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBA6
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[A]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01068 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBA6
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 février 2024 rendu par le TJ de [Localité 1].
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Maître [T] [A]
né le 15 Novembre 1961 à [Localité 1] (86)
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur [T] MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La Société Générale a consenti en 2006 aux époux [F]/[G] deux prêts garantis chacun par un privilège de prêteur de deniers inscrit sur le bien pour financer l'achat d'un bien immobilier à [Localité 4].
[Z] [F] a fait l'objet le 4 octobre 2016 d'un rétablissement personnel qui a été ensuite assorti d'une liquidation judiciaire, et son liquidateur, la Selarl Actis Mandataires Judiciaires, a été autorisé ès qualités par ordonnance du 10 octobre 2017 à vendre l'immeuble moyennant le prix de 65.000€.
La Société Générale a déclaré consentir à donner main-levée de ses inscriptions moyennant paiement de cette somme de 65.000€.
La vente du bien est intervenue le 12 décembre 2019 selon acte dressé par [T] [A], notaire.
Celui-ci a versé la moitié du prix soit 32.517,85€ à l'ex-épouse de M. [F], [U] [G] remariée [Q].
Reprochant au notaire d'avoir contrevenu au pouvoir qu'elle lui avait donné et viré à madame [Q] une somme qui lui revenait en vertu des inscriptions hypothécaires dont elle bénéficiait sur l'immeuble, la Société Générale l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Poitiers par acte du 2 août 2022 pour l'entendre condamner à lui payer la somme principale de17.405,82€ correspondant à la différence entre la partie du prix de vente versée à tort à Mme [G] épouse [Q] et la somme de 15.112,03€ qu'elle avait pu récupérer auprès de celle-ci.
Par jugement du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a débouté la Société Générale et l'a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a retenu :
-que le fait que Me [A] ait reconnu avoir commis une erreur ne suffisait pas à la lui imputer
-que l'absence de production du projet de distribution du prix de vente de l'immeuble établi par le liquidateur judiciaire ne permettait pas d'en connaître la teneur et de savoir à qui il prévoyait le versement du prix, alors que le notaire était tenu de l'exécuter en s'y conformant
-que la faute alléguée n'était pas démontrée avec certitude
-que le préjudice allégué n'était pas certain, la banque disposant pour percevoir le solde du prix de voies d'exécution qu'elle ne prétendait pas avoir mises en oeuvre.
La Société Générale a relevé appel le 30 avril 2024.
Saisi par Me [A] par voie d'incident, le conseiller de la mise a, par ordonnance du 11 mars 2025 :
* pris acte que la Société Générale affirmait ne pas détenir les pièces dont la communication était sollicitée, et rejeté en conséquence la demande de condamnation à communiquer ces pièces sous astreinte formulée par maître [T] [A]
* invité au visa des articles 138, 789 et 907 ancien du code de procédure civile la Selarl Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [P] [R], à adresser dans les meilleurs délais, et au plus tard sous un mois, au greffe de la première chambre civile de la cour d'appel de Poitiers
-une copie du projet de distribution du prix de vente du bien immobilier de M. [Z] [F] situé [Adresse 3] à [Localité 5] qu'il a établi en 2020 suite à l'ordonnance du 10 octobre 2017, rectifiée le 25 septembre 2018, du juge d'instance de [Localité 6] dans la procédure référencée 11-16-000076 l'ayant autorisé à vendre ce bien
-s'il en existe, copie des correspondances qu'elle a pu échanger avec la Société Générale et/ou avec Me [T] [A] notaire chargé de recevoir la vente, à l'acte duquel elle a été partie ès qualités, consécutivement à la contestation émise le 17 juillet 2020 par la Société Générale contre son projet.
Maître [P] [R] a adressé au greffe de la chambre par envoi reçu le 18 mars 2025 :
-le projet de distribution ainsi que l'ordonnance d'homologation de ce projet
-copie de ses correspondances avec Maître [A].
Les plaideurs ont été avisés le 27 mars que ces documents avaient été joints au dossier de la cour et qu'ils étaient consultables au greffe lequel, sur leur demande, leur en a adressé copie le 15 avril 2025.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 13 août 2025 par la Société Générale
* le 7 juillet 2025 par Monsieur [T] [A].
La Société Générale demande à la cour :
-d'infirmer le jugement
statuant à nouveau :
-de dire et juger que Maître [T] [A] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de la Société Générale
-de condamner Me [A] à lui payer la somme de 17.405,82€ à titre de dommages et intérêts
-de le condamner à lui payer 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-de le condamner aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle avait donné au notaire son accord pour la main-levée des hypothèques nécessaires à la vente de l'immeuble en contrepartie de l'encaissement de la totalité du prix de vente auquel ses inscriptions hypothécaires lui donnaient droit.
Elle indique que maître [A] a reconnu par deux fois son erreur, dans le courrier qu'il a adressé le 21 juillet 2020 à Mme [Q] et dans la déclaration de sinistre qu'il a faite le 26 octobre 2020 auprès de son assureur de responsabilité civile.
Elle considère que les documents communiqués par Actis Mandataires Judiciaires à la suite de l'ordonnance du conseiller de la mise en état démontrent si besoin était que la quote-part du prix versée à Mme [Q] n'était pas justifiée et que le notaire avait été informé préalablement à la répartition des modalités de distribution arrêtées par le liquidateur judiciaire.
Elle soutient que la faute du notaire est d'avoir versé la moitié du prix de vente de l'immeuble sous déduction des frais à Mme [Q] alors que l'immeuble avait été vendu dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire qui ne la concernait pas, qu'il avait reçu du liquidateur judiciaire le projet de répartition, et qu'elle-même lui avait donné son accord pour la main-levée des inscriptions qu'elle détenait en vertu de ses privilèges de prêteur de deniers à la condition expresse qu'il lui verse l'intégralité du prix auquel ces privilèges lui donnaient droit.
Elle fait valoir que le préjudice que lui cause cette faute est de n'avoir pas perçu l'intégralité de sa créance. Elle indique avoir pu récupérer en tout et pour tout 15.112,03€ auprès de Mme [Q], qui s'était engagée à verser le solde dans le cadre d'un échéancier qu'elle n'a pas respecté, et contre laquelle elle a tenté des saisies-attribution qui sont restées infructueuses. Elle déplore la bienveillance du premier juge envers le notaire en observant que celui-ci ne contestait pas sa faute et qu'il est de jurisprudence assurée que le notaire dont la responsabilité est recherchée pour avoir mal distribué des fonds ne peut imposer à la victime de sa faute de tenter jusqu'à l'épuisement toutes les voies d'exécution contre le tiers enrichi.
Maître [T] [A] demande à la cour :
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
-de dire et juger que la faute que lui reproche la Société Générale n'est pas en relation de causalité avec un préjudice indemnisable
-de débouter en conséquence la Société Générale de toutes les demandes, fins et conclusions qu'elle dirige à son encontre
-de la condamner à lui payer 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
-de la condamner aux dépens.
Il indique reconnaître sa faute et tient pour inutiles les développements que la banque y consacre dans ses écritures.
Il soutient que la faute qu'il a incontestablement commise en versant la moitié du prix de vente de l'immeuble à Mme [Q] alors que la Société Générale disposait de deux bordereaux d'inscriptions de privilège de prêteur de deniers prises du chef des deux co-emprunteurs alors qu'ils étaient mariés sous la communauté légale n'est pas en relation de causalité avec le préjudice qu'elle invoque
-d'une part, parce qu'il est établi avec certitude grâce aux documents communiqués par Actis Mandataires Judiciaires qu'elle a eu connaissance du projet de répartition par le liquidateur judiciaire, et qu'elle ne pouvait écrire donner main-levée totale des inscriptions contre paiement et dans le même temps indiquer contester ce projet, ce qui relève d'une contradiction majeure, d'autant que l'ordonnance du juge du surendettement homologuant ce projet énonce qu'aucune partie ne l'a contesté
-d'autre part, parce que la banque n'a pas perdu son titre exécutoire envers Mme [Q] et qu'il lui suffit de le mettre en oeuvre, ce constat ne remettant pas en cause le principe, qu'il reconnaît, de non subsidiarité de la responsabilité civile notariale.
Il soutient que le préjudice invoqué par la banque n'est pas né, certain et actuel comme requis, puisque rien ne prouve que la créance de la banque envers Mme [Q] est définitivement perdue.
L'ordonnance de clôture est en date du 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La faute imputée par la Société Générale à Monsieur [A] est expressément reconnue par celui-ci, dans son courrier du 21 juillet 2020 à madame [Q] où il évoque son 'erreur', dans sa déclaration de sinistre à son assureur faite le 26 octobre 2020 et explicitement dans ses écritures judiciaire, et elle est en tant que de besoin établie par les productions, dont il ressort qu'en sa qualité de notaire ayant dressé l'acte de vente du bien grevé et ayant reçu le prix, il a versé la moitié de ce prix de vente à Mme [Q] alors que la banque, qui en avait financé l'acquisition par un prêt aux acheteurs mariés sous le régime de la communauté légale, détenait un privilège de prêteur de deniers inscrit du chef des deux co-emprunteurs et qu'elle lui avait notifié consentir à la main-levée de ses inscriptions à la condition de recevoir l'intégralité de ce prix.
Cette faute a eu pour conséquence que la banque, à laquelle ce privilège donnait le droit de percevoir la totalité du prix de vente de l'immeuble, inférieur à sa créance, n'en a perçu que la moitié et qu'elle n'a pu récupérer l'intégralité de l'autre moitié lui revenant à l'encontre de Madame [Q], contre qui elle justifie avoir vainement tenté de pratiquer des saisies-attributions pour le solde de sa créance tel qu'il s'établit après déduction des paiements volontaires opérés par l'intéressée, soit 17.405,82€.
La privation de cette somme constitue, pour l'appelante, un préjudice en lien direct de causalité avec la faute commise par le notaire, et celui-ci n'est pas fondé à arguer du caractère non actuel ou incertain de ce préjudice au motif que la banque conserverait des perspectives de recouvrer son dû directement contre madame [Q], alors que la responsabilité du professionnel du droit ne présente pas un caractère subsidiaire et qu'est certain le dommage subi par sa faute quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation de ce préjudice (cf Cass. 1° civ. 17.03.2016 P n°15-16139) de sorte que Monsieur [A] ne peut prétendre imposer à la victime de sa faute de tenter jusqu'à l'épuisement toutes les voies d'exécution contre son débiteur, étant observé que la Société Générale démontre par sa pièce n°11 avoir tenté ces voies d'exécution et s'être heurtée à l'irrecouvrabilité de sa créance du fait de l'insolvabilité de l'intéressée, qui n'a pas honoré l'échéancier convenu avec la banque pour lui régler le solde et qui n'a plus ni bien ni valeur saisissables.
Les contestations tirées par Monsieur [A] de la connaissance qu'a eue la banque du projet de répartition établi par le liquidateur judiciaire de Monsieur [F] et de son absence d'opposition à ce projet sont inopérantes, et insolites, puisqu'elle n'avait nul motif ni intérêt à contester ce projet de répartition, qui ne concernait que la moitié du prix de vente du bien grevé et prévoyait justement de le lui verser -sous déduction des honoraires du liquidateur et des frais de main-levée- en vertu de ses inscriptions de privilège de prêteur de deniers, et que pour l'autre moitié du prix, elle avait précisément (cf sa pièce n°3) subordonné son accord pour que maître [A] procède à la main-levée des deux inscriptions à la condition expresse de lui verser l'entier prix de vente de 65.000€, et donc la somme dont il s'est dessaisi par erreur au profit de madame [Q].
Par infirmation du jugement déféré, il y a lieu dans ces conditions de condamner Monsieur [T] [A] à payer à la Société Générale la somme de 17.405,82€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il lui a causé par sa faute.
Monsieur [A] succombe à l'action de la banque et supportera donc les dépens de première instance et d'appel.
Il versera à la Société Générale la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
INFIRME le jugement entrepris
statuant à nouveau :
DIT que monsieur [T] [A] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de la banque
CONDAMNE monsieur [T] [A] à payer à a Société Générale la somme de 17.405,82 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE monsieur [T] [A] aux dépens de première instance et d'appel
LE CONDAMNE à payer à la Société Générale la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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