T. com. 7401, 26 mars 2025, n° 2025F00131
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Texte de la décision
2025F00131 - 2508500002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
26/03/2025
JUGEMENT DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F131 Procédure 2025RJ0033
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société DALBEBOC'H [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [N] [D]
Date d'ouverture : 03 février 2025
Juge-Commissaire : Monsieur BOUSCASSE Juge-Commissaire suppléant : Monsieur LEBEAU
Mandataire Judiciaire : l'ETUDE [C]-[H] (prise en la personne de Me [E])
L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeait Monsieur Didier MANGIN, Juge rapporteur, sans opposition des parties, assisté de Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier, qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025, date annoncée à l'issue des débats. Composition du tribunal :
* Monsieur Didier MANGIN, Président,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Monsieur Marc CABANNE, Juge,
assistés de :
* Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
2025F00131 - 2508500002/2
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;
Attendu que le représentant légal de l'entreprise et le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que le mandataire judiciaire s'exprime en faveur d'une poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 03/06/2025 à 14 heures en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société DALBEBOC'H
Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit sans opposition à un renvoi à juin ; Le représentant légal de l'entreprise et le mandataire judiciaire entendus ;
Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 03/06/2025 à 14 heures;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Pour le Président Madame Isabelle DELYON un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Isabelle DELYON, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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