Cass., 1 avr. 2026, n° 25-60.045
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Texte de la décision
SOC. / [C]
[Z]
COUR DE CASSATION
Arrêt du 1er avril 2026
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 10294 F
Pourvoi n° G 25-60.045
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026
La Fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-60.045 contre le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [J] [X], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à la société [W], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens énoncés dans les écrits ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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