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CA Montpellier, 31 mars 2026, RG 25/04308


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Date
31/03/2026
Numéro
25/04308
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
1ère chambre civile
Type
arret
Id
69ccb200cdc6046d47b35443

Texte de la décision

9,858 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre civile

ARRET DU 31 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/04308 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYTV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 JUILLET 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] N° RG 25/00432

APPELANTS :

Monsieur [X] [J]

né le 08 Décembre 1960

[Adresse 1]

Représenté par Me RICHAUD substituant Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Madame [O] [A] épouse [J]

née le 02 Septembre 1981

[Adresse 1]

Représentée par Me RICHAUD substituant Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 2]

[Localité 2]

assigné à personne habilitée le 12/09/25

Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026,en audience publique, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

L'affaire, mise en délibéré au 17/03/26, a été prorogée au 31/03/26, les parties en ayant été dûment informées.

ARRET :

- Réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 23 novembre 2017 l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales a donné à bail à M [X] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] un local à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 3].

Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales a fait délivrer à M [X] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail d'avoir à payer les loyers et charges dus et de produire une attestation d'assurance locative

Au motif que ce commandement serait demeuré infructueux, par acte de commissaire de justicce du 12 février 2025 l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales a fait assigner M [X] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé pour voir constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire avec toutes ses conséquences.

Par ordonnance de référé du 16 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection a':

Constaté la résiliation judiciaire du contrat de location en date du 19 janvier 2025.

Condamné M [X] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] à évacuer de corps et de bien ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux occupés situés [Adresse 3] à [Localité 3] dans le délai de deux mois prévu à l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et en tant que de besoin ordonné leur expulsion avec l'assistance de la force publique.

Condamné M [X] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] solidairement à payer à l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales 2750,90 euros au titre des loyers et charges impayées à la date du 2 mai 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Ordonné que la présente décision sera notifiée au service de la préfecture en vue de la prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Fixé d'indemnité d'occupation au montant du loyer ou jour de l'audience et en tant que de besoin condamné solidairement M [X] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] à payer ces sommes à compter du 17 janvier 2025 et jusqu'à libération effective des lieux.

Ordonné que si l'occupation devait se prolonger plus de un an après l'acquisition de la clause résolutoire, indemnité d'occupation serait indexée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l'occupant n'aura pas quitté les lieux litigieux.

Condamné M [X] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] solidairement aux entiers dépens de l'instance y compris les frais de commandement du 18 novembre 2024 et les frais liés à la présentation de l'assignation du 12 février 2025.

Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Par déclaration du 14 août 2025 M [X] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M [X] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] demandent à la cour de':

Juger que la preuve n'est pas rapportée de ce que M [X] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] ont eu connaissance avant l'audience du commandement de payer visant la clause résolutoire, de l'assignation introductive d'instance ainsi que des pièces et conclusions de l'avocat de l'l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales.

En conséquence.

Prononcer la nullité de l'ordonnance de référé dont appel pour violation du principe du contradictoire.

À titre subsidiaire

Réformer l'ordonnance dont appel.

Et statuant à nouveau.

Juger que la preuve n'est pas rapportée par l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales que le commandement de payer visant la clause résolutoire ait comporté l'ensemble des mentions obligatoires prescrites à peine de nullité prévue par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Déclarer irrecevables les demandes de l'Office public d'l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales des Pyrénées orientales fondées sur la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire.

En conséquence

Débouter l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales de sa demande de constat du jeu de la clause résolutoire.

Juger que l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales a reconnu que la dette locative était éteinte au 5 juillet 2025 soit avant que ne soit rendue l'ordonnance de référé critiquée.

Débouter l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales de sa demande de paiement d'une indemnité provisionnelle au titre des arriéré locatif.

Accorder à M [X] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] un délai de paiement pour exécuter leurs obligations locatives entre la date d'effet de la clause résolutoire du bail à supposer que celle-ci ait pu jouer et le 5 juillet 2025.

Juger que M [X] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] s'étant acquittés de la dette dans le délai ordonné, la clause résolutoire du bail est censée ne jamais avoir joué.

En conséquence.

Débouter l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales de l'ensemble de ses demandes moyens fins et prétentions.

Condamner l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales à payer à M [X] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] 2400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales aux dépens.

l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales n'a pas constitué avocat ni conclu.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel.

L'appel interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable.

Sur les différentes demandes.

L'assignation introductive d'instance a été régulièrement signifiée à étude de telle sorte que M [X] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] ne peuvent se prévaloir du non-respect du principe du contradictoire.

L'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales qui n'a pas constitué avocat et n'a communiqué et produit aucune pièce notamment le commandement de payer dont elle soutient qu'il est demeuré infructueux n'a pas mis la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce commandement ni le caractère régulier de celui-ci.

Au sur plus M [X] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] produisent un courrier de l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales mentionnant en objet « extinction de la dette»

Aux termes de ce courrier l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales écrit notamment à M [X] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] «j'ai le plaisir de constater que votre dette est éteinte par le règlement effectué le 9 juillet 2025.

Nous vous rappelons qu'il est impératif que vous repreniez désormais le paiement régulier de vos loyers si une nouvelle dette devait être constatée la procédure reprendra. »

En cet état il y a lieu de réformer la décision entreprise et de débouter l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales de l'intégralité de ses demandes.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Reçoit l'appel de M [X] [J] et Mme [O] [A] épouse [J].

Réforme la décision prise et statuant à nouveau.

Rejette l'ensemble des demandes de l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales.

Rejette la demande de M [X] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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