T. com. 7401, 26 mars 2025, n° 2025F00151
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Texte de la décision
2025F00151 - 2508500003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
26/03/2025
JUGEMENT DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F151 Procédure 2025RJ0044
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société COPHIREST [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [Q] [I]
Date d'ouverture : 05 février 2025
Juge-Commissaire : Monsieur BOUSCASSE Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BERTHOD
Administrateur : La SELARL ANASTA (prise en la personne de Maître [K] [Z]) Mandataire Judiciaire : l'ETUDE [O]-[L] (prise en la personne de Me [N])
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :
* Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
* Monsieur Didier MANGIN, Juge,
* Monsieur Pierre-Etienne FLANQUART, Juge,
assistés de :
* Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025, date annoncée à l'issue des débats.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;
Attendu que le débiteur informe le tribunal que la période d'observation se déroule sans incident et que l'entreprise dispose des capacités de financement nécessaires au maintien de l'activité ;
Attendu que l'administrateur et le mandataire judiciaire s'expriment en faveur d'une poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 02/07/2025 à 09 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS: LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société COPHIREST
Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la poursuite de la période d'observation; Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la poursuite de la période d'observation;
Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 02/07/2025 à 09 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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