Cass., 1 avr. 2026, n° 25-82.577
Vérifier : Cass., 1 avr. 2026, n° 25-82.577 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° Z 25-82.577 F
N° 50430
LR 1ER AVRIL 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2026
M. [M] [V], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 14 février 2025, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [P] [C] des chefs de menaces et atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne, aggravée.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [M] [V], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.