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Cass., 1 avr. 2026, n° 25-87.008


Vérifier : Cass., 1 avr. 2026, n° 25-87.008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2026
Numéro
25-87.008
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69ccb420cdc6046d47b37efe

Texte de la décision

1,634 caractères

N° R 25-87.008 F

N° 50425

LR 1ER AVRIL 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2026

M. [J] [S] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Cayenne, en date
du 1er octobre 2025, qui a prononcé sur une libération conditionnelle.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.

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