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CA Lyon, 31 mars 2026, RG 23/02221


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Date
31/03/2026
Numéro
23/02221
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
other
Id
69ccb475cdc6046d47b38cad

Texte de la décision

3,025 caractères

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

RG : N° RG 23/02221 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3KU

[U]

C/

CPAM DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 1]

du 06 Février 2023

RG : 18/00201

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 31 MARS 2026

APPELANT :

[X] [U]

né le 21 Août 1984

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CPAM DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX

[Localité 3]

représenté par Mme [H] [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 6 février 2023,

Vu la déclaration d'appel de M. [U] du 10 mars 2023,

Les sociétés [1] et [M], pourtant parties à la procédure, n'ayant pas été visées à la déclaration d'appel, le greffe n'a pas procédé à leur convocation à l'audience des débats du 24 mars 2026.

Il convient, en conséquence, d'inviter l'appelant à régulariser la procédure d'appel en faisant citer les sociétés [1] et [M], parties à l'audience devant le premier juge, pour l'audience de renvoi et dans les conditions précisées au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Invite M. [U] à mettre en cause les sociétés [1] et [M] et à justifier auprès de la cour de la signification de ses conclusions d'appel à ces dernières qu'à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, au plus tard pour le 30 avril 2026, sous peine de radiation de l'affaire,

Dit qu'il appartiendra aux sociétés [1] et [M], ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de répliquer aux conclusions de M. [U] au plus tard pour le 31 juillet 2026,

Renvoie l'affaire à l'audience rapporteur du 8 septembre 2026 à 13h30, salle Lamoignon, pour y être jugée,

Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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