CA Lyon, 31 mars 2026, RG 23/02221
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Texte de la décision
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 23/02221 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3KU
[U]
C/
CPAM DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 06 Février 2023
RG : 18/00201
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 MARS 2026
APPELANT :
[X] [U]
né le 21 Août 1984
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
représenté par Mme [H] [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 6 février 2023,
Vu la déclaration d'appel de M. [U] du 10 mars 2023,
Les sociétés [1] et [M], pourtant parties à la procédure, n'ayant pas été visées à la déclaration d'appel, le greffe n'a pas procédé à leur convocation à l'audience des débats du 24 mars 2026.
Il convient, en conséquence, d'inviter l'appelant à régulariser la procédure d'appel en faisant citer les sociétés [1] et [M], parties à l'audience devant le premier juge, pour l'audience de renvoi et dans les conditions précisées au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Invite M. [U] à mettre en cause les sociétés [1] et [M] et à justifier auprès de la cour de la signification de ses conclusions d'appel à ces dernières qu'à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, au plus tard pour le 30 avril 2026, sous peine de radiation de l'affaire,
Dit qu'il appartiendra aux sociétés [1] et [M], ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de répliquer aux conclusions de M. [U] au plus tard pour le 31 juillet 2026,
Renvoie l'affaire à l'audience rapporteur du 8 septembre 2026 à 13h30, salle Lamoignon, pour y être jugée,
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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