Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 30 mars 2026, RG 25/04388


Vérifier : CA Douai, 30 mars 2026, RG 25/04388 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
25/04388
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
PREMIERE PRESIDENCE
Type
ordonnance
Id
69ccb5d3cdc6046d47b3ab6b

Texte de la décision

7,984 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/04388 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLUE

Ordonnance du 30/03/2026


minute électronique

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

O R D O N N A N C E D E T A X E

APPELANT :

Madame [S] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparante assistée de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 27 octobre 2025

INTIMÉ :

S.E.L.A.R.L. [P] & PARTNERS AVOCATS

représentée par Me Bertrand INGELAERE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître Giliane RINGUET, avocate au barreau de Lille

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 29 octobre 2025

PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2025 pour remplacer le premier président empêché,

GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,

DÉBATS : à l'audience publique du 26 Janvier 2026,

ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le trente Mars deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

le 3 octobre 2022, Mme [S] [I] [M] a confié la défense de ses intérêts à Me [P] représentant la selarl [P] & Partners-Avocats, dans le cadre de litiges l'opposant devant la juridiction administrative à son ancien employeur, la commune de [Localité 3], ainsi qu'à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Une proposition d'honoraires a été adressée par mail à Mme [S] [I] [M] le 19 octobre 2022.

Mme [S] [I] [M] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] par requête réceptionnée le 10 décembre 2024 en contestation des honoraires versés pour la totalité de ces procédures en considérant qu'ils sont disproportionnés par rapport aux prestations réalisées.

Par ordonnance de taxe en date du 16 juillet 2025, le bâtonnier a :

- rejeté la contestation de Mme [S] [I] [M],

- débouté Mme [S] [I] [M] des demandes formées à l'encontre de la selarl [P] & Partners-Avocats représentée par Me [L] [P],

- rejeté toute autre demande complémentaire ou accessoire.

Par lettre recommandée expédiée le 16 août 2025, Mme [S] [I] [M] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le premier président de la cour d'appel de Douai.

Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [S] [I] [M] demande de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- infirmer l'ordonnance de taxe de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] en date du 16 juillet 2025,

statuer à nouveau,

- réduire les honoraires de l'avocat poursuivant à la somme de 2.940 euros ttc dans le contentieux l'opposant à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales,

- réduire les honoraires de l'avocat poursuivant à la somme de 3.000 euros ttc dans le contentieux l'opposant à la commune de [Localité 5],

en conséquence,

-condamner la selarl [P] & Partners-Avocats à lui rembourser la somme de 8.220 euros avec intérêts au taux légal majoré à compter de la signification de la décision à intervenir,

- débouter la selarl [P] & Partners-Avocats de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la selarl [P] & Partners-Avocats à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir qu'aucune convention d'honoraire n'a été conclue, seule une proposition d'honoraire lui ayant été adressée, et qu'elle a réglé la somme de 8.400 euros pour le recours indemnitaire contre la mairie et 5.760 euros pour le recours contre la CNRACL, la somme totale des honoraires versés s'élevant à 14.160 euros.

Elle conteste la réalité des diligences réalisées par Me [P] et sa collaboratrice, les factures ne mentionnant pas les prestations effectuées, indique que les mémoires ont été déposés auprès du tribunal administratif alors que les procédures étaient clôturées, que les factures ne sont pas justifiées et que les deux recours formés à l'encontre de la CNRACL sont identiques.

Par conclusions en réponse, la selalr [P] & Partners-Avocats demande au premier président de :

- rejeter intégralement le recours formé par Mme [S] [I] [M] le 16 août 2025,

- confirmer purement et simplement l'ordonnance de taxe rendue le 16 juillet 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4],

- dire que ses honoraires sont entièrement justifiés, conformes à la convention signée par les parties et aux diligences accomplies,

- débouter Mme [S] [I] [M] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [S] [I] [M] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La selarl [P] & Partners-Avocats affirme que la convention d'honoraires a fait l'objet d'une acceptation éclairée par Mme [S] [I] [M] et a été respectée, que toutes les factures ont été payées après service rendu et ne peuvent être remises en cause, que Mme [S] [I] [M] n'apporte aucun élément sur son état psychologique alors qu'elle avait une bonne connaissance des procédures engagées.

Elle indique que les trois procédures qui lui ont été confiées ont été intégralement exécutées avec un résultat favorable, que les mémoires n'ont pas été transmis tardivement malgré ce qu'a estimé le tribunal administratif et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché, la qualité du travail ne pouvant être appréciée dans le cadre de ce recours. Elle ajoute que la demande de remboursement ne peut être fondée sur le fait que Mme [S] [I] [M] n'a pas eu gain de cause dans une procédure et estime que la présente procédure a nécessité trois heures de diligence supplémentaires justifiant sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Le recours de Mme [S] [I] [M] à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 16 juillet 2025 a été formé dans le délai prescrit par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991organisant la profession d'avocat et est ainsi recevable.

Le client qui a accepté en son montant et principe le montant des honoraires de son avocat en procédant à son règlement après service rendu, ne peut contester à postériori ce montant, sauf si le paiement n'est pas intervenu librement et en toute connaissance de cause.

Il ressort des écritures de Mme [S] [I] [M] qu'elle sollicite le remboursement des honoraires versés pour des procédures aujourd'hui achevées, sans évoquer ni établir un éventuel vice du consentement ou une méconnaissance des diligences facturées.

Le fait qu'il n'y ait en réalité pas de convention d'honoraires régularisée en absence d'élément établissant qu'elle a accepté la proposition qui lui a été adressée, et qu'elle reproche à la selarl [P] & Partners-Avocats des manquements qui ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de taxation des honoraires, ne peut être retenu pour remettre en cause les paiements ainsi intervenus pour service rendu.

Dès lors, la décision déférée ne pourra qu'être confirmée.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la selarl [P] & Partners-Avocats les frais irrépétibles de la procédure. La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déclare recevable le recours formé par Mme [S] [I] [M] à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 16 juillet 2025 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4],

Confirme l'ordonnance déférée,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [S] [I] [M] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

La greffière, La première présidente de chambre,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.