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T. com. 7401, 5 août 2025, n° 2025F00156


Vérifier : T. com. 7401, 5 août 2025, n° 2025F00156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2025
Numéro
2025F00156
Lieu / cour
7401
Id
69ccb5ffcdc6046d47b3ae79

Texte de la décision

9,030 caractères

2025F00156 - 2521700003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

05/08/2025

JUGEMENT DU CINQ AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F156 Procédure 2024RJ0117

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société MICRO-BRASSERIE DE CHAMONIX [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. William SIXT, assisté de Maître BOUVARD, avocat au barreau de Bonneville

Date d'ouverture : 12 mars 2024

Juge-Commissaire : Monsieur FRANCK Juge-Commissaire suppléant : Monsieur LEBEAU

Administrateur : La SELARL ANASTA (prise en la personne de Maître [R] [B]) Commissaire à l'exécution du plan : La SELARL ANASTA (prise en la personne de Maître [R] [B])

Mandataire Judiciaire : Maître [F] [O]

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 30 juillet 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :
* Madame Isabelle DELYON, Président,
* Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,
* Monsieur Sylvain TRITANT, Juge,

assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 05 Août 2025, par mise à disposition au greffe, date annoncée à l'issue des débats.

Par jugement du 12/03/2024 le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MICRO-BRASSERIE DE CHAMONIX et une première période d'observation de six mois qui a été renouvelée pour de nouvelles durées de six mois par deux jugements en date des 05/08/2024 et 07/02/2025 ;

Le projet de plan de la société MICRO-BRASSERIE DE CHAMONIX prévoit :

Le règlement des dettes de la manière suivante :
* Frais de justice : paiement 100% dès le jugement arrêtant le plan ;
* Dettes supperprivilégiées (AGS) : Le cas échéant paiement 100% dès l'adoption du plan ;
* Contrats en cours (location et/ou crédit-bail) :

Le cas échéant poursuite de ces contrats en cours comme durant la période d'observation ;

Les dettes bancaires:

Ces créances seront remboursées à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises en 9 annuités, sans intérêts (outre les taux d'intérêts contractuels pour les prêts), selon les modalités suivantes :

[…]

Il est demandé un abandon des intérêts générés pendant la période d'observation ;

La première annuité du plan sera exigible au plus tard le 1 er septembre 2026 ;
* Les autres dettes fiscales, sociales, fournisseurs et assimilées :

Elles seront remboursées à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises en 9 annuités, sans intérêts, selon les modalités suivantes :

[…]

La première annuité du plan sera exigible au plus tard le 1er septembre 2026 ;

Garanties d'exécution du plan :

La SAS MICRO-BRASSERIE DE CHAMONIX consignera à la CDC un versement mensuel qui sera déposé sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations par les soins du commissaire à l'exécution du plan (12 acomptes égaux à valoir sur l'annuité), la répartition du dividende annuel sera assurée par le commissaire à l'exécution du plan;
* La SAS MICRO-BRASSERIE DE CHAMONIX adressera chaque année au commissaire à l'exécution du plan une situation annuelle ;

A l'issue des débats tenus à l'audience du tribunal du 30 juillet 2025 le tribunal a indiqué fixer son délibéré au 05 août 2025 par prononcé par mise à disposition au greffe ;

DISCUSSION

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;

Attendu que ce projet paraît sérieux et réalisable au vu du déroulé de la période d'observation ;

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal arrêtera le plan de redressement par continuation de la société MICRO-BRASSERIE DE CHAMONIX tel qu'il a été déposé ;

Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire ;

PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à l'adoption du plan de redressement,

Le juge-commissaire ayant émis un avis écrit favorable à l'adoption du plan de redressement,

Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,

ARRETE le plan déposé par La SELARL ANASTA (prise en la personne de Maître [R] [B]), administrateur, tendant au redressement par continuation de la société MICRO-BRASSERIE DE CHAMONIX ;

DIT que les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglées comptant dès le présent jugement, ceci concernant le règlement les créances qui ont été déclarées pour un montant inférieur ou égal à 500 €, ou qui auront été réduites à ce montant dans le cadre des réponses à la circularisation du plan de redressement ;

DIT que les frais de justice seront réglés à 100% dès le présent jugement ;

DIT que pour ce qui concerne les contrats de location et de crédit-bail ces derniers se poursuivront comme durant la période d'observation ;

DIT que, pour ce qui concerne les emprunts bancaires ces derniers seront réglés à 100% du montant nominal des créances admises en neuf annuités, au taux d'intérêt contractuel, selon les pourcentages prévus au projet de plan, le paiement de la première annuité intervenant à la date anniversaire du présent jugement, les paiements des échéances suivantes devant intervenir aux dates anniversaires ;

DIT que pour ce qui concerne les autres dettes fiscales, sociales, fournisseurs et assimilées, ces dernières seront réglées à 100% du montant nominal des créances admises en dix annuités, sans intérêts, selon les pourcentages prévus au projet de plan, le paiement de la première annuité étant prévu à la date anniversaire du présent jugement, les paiements des échéances suivantes devant intervenir aux dates anniversaires ;

DESIGNE Monsieur [A] [P] comme la personne tenue d'exécuter le plan (L.626-10 C. Com);

FIXE la durée du plan jusqu'à l'année 2034, soit au paiement du dernier dividende promis (L.626-12 C. Com);

DONNE ACTE des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'article L.625-5 et à l'article L.626-6 et DIT que les autres créanciers seront soumis aux dispositions, selon leurs catégories, du projet de plan ;

DIT que les paiements prévus par le plan sont portables et que les dividendes seront payés entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition par l'utilisation exclusive de son compte à la Caisse des Dépôts et Consignation et dit que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif (L.626-21 C. com) ;

DIT que la société MICRO-BRASSERIE DE CHAMONIX devra procéder à des virements mensuels sur le compte bancaire du commissaire à l'exécution du plan ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations dédié aux plans correspondants au 12ème de l'échéance annuelle du projet de plan ;

2025F00156 - 2521700003/4

DIT que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant qu'administrateur judiciaire, des frais de greffe, ainsi qu'au paiement des honoraires actuels dudit commissaire à l'exécution du plan, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan, et DIT que les frais de justice (y compris les frais de greffe) et honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci ;

DECIDE que tous les éléments d'actif de la société MICRO-BRASSERIE DE CHAMONIX comprenant le fonds de commerce ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l'autorisation du Tribunal (L.626-14 C. Com) ;

DIT qu'il sera procédé, conformément à l'article R.626-25 du Code de commerce, à la diligence du Commissaire à l'exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d'inaliénabilité prévues au présent jugement ;

NOMME la SELARL ANASTA (prise en la personne de Me [R] [B]) en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission ;

DIT que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur le paiement des échéances ;

DIT qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal ;

MAINTIENT la SELARL ANASTA (prise en la personne de Maître [R] [B]) en qualité d'administrateur jusqu'au règlement des frais de procédure ;

MAINTIENT le mandataire judiciaire en fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Le Président Madame Isabelle DELYON

Signe electroniquement par Isabelle DELYON

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

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