Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7401, 5 sept. 2025, n° 2025F00164


Vérifier : T. com. 7401, 5 sept. 2025, n° 2025F00164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
2025F00164
Lieu / cour
7401
Id
69ccb652cdc6046d47b3b47c

Texte de la décision

10,089 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

05/09/2025

JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F164 Procédure 2024RJ0104

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société PHARMACIE [J] [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [Y] [J]

Date d'ouverture : 12 mars 2024

Juge-Commissaire : Monsieur MICHELET Juge-Commissaire suppléant : Madame VERNAT

Mandataire Judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [C])

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 03 septembre 2025 à laquelle siégeaient :

Composition du tribunal :
* Monsieur Bruno BERTHOD, Président,
* Madame Nelly GILLET, Juge,
* Monsieur Nicolas SCHNEIDER, Juge,

assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 05 septembre 2025 à 14 heures par mise à disposition au greffe, date et heure annoncées à l'issue des débats.

Par jugement du 12/03/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL PHARMACIE [J] et a nommé en qualité de mandataire judiciaire l'étude BOUVET & [C], prise en la personne de Me [C], le jugement ayant ouvert une première période d'observation d'une durée de six mois ;

La période d'observation a été renouvelée pour deux nouvelles durées de six mois par deux jugements en date des 16/09/2024 et 11/02/2025, l'activité s'étant poursuivie ;

Un projet de plan a été élaboré et déposé au greffe ;

Ce projet de plan prévoit :
* A- Le règlement immédiat des créances superprivilégiées directement à l'AGS ainsi que le règlement immédiat des créances inférieures à 500 euros et des frais de justice ;
* B-Les autres créances :

1-Les créances bancaires relatives à des contrats de prêts : Il est proposé de rembourser ces créances de prêts au même rythme que les autres créances admises au passif ; Les intérêts courus pendant la période d'observation ne produiront pas de nouveaux intérêts ;

2- Les créances relatives à des contrats à exécution successive : Ces contrats sont poursuivis et se continueront jusqu'à leurs échéances conventionnelles, les mensualités étant payées directement aux cocontractants par la comptabilité de la SARL PHARMACIE [J] ;

3-Pour les autres créanciers il est proposé un remboursement de leurs créances, sans intérêt, en dix annuités progressives, dont la première sera payée un an après l'adoption du plan par le tribunal, et les suivantes à chaque date anniversaire :

Dates de paiement des dividendes
Valeurs des dividendes

1 er anniversaire du jugement de plan 3%
2°anniversaire du jugement de plan 7%
3°anniversaire du jugement de plan 11%
4°anniversaire du jugement de plan 11%
5° anniversaire du jugement de plan 11 %
6°anniversaire du jugement de plan 11 %
7°anniversaire du jugement de plan 11%
8° anniversaire du jugement de plan 11%
9° anniversaire du jugement de plan 12 %
10° anniversaire du jugement de plan 12 %
TOTAL 100%

Autres dispositions :
1. Pour le cas où le montant du passif admis par le Juge-commissaire serait modifié, les taux de remboursement annuels resteraient inchangés ;
2. Les dividendes à reverser aux créanciers seront financés par des virements automatiques mensuels anticipés que mettra en place la SARL PHARMACIE [J] au profit du commissaire à l'exécution du plan, sur un compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, d'une somme égale à un douzième de l'annuité à venir en vue de constituer la provision nécessaire au paiement de chaque dividende annuel ;
3. Tous les éléments d'actif y compris les parts sociales ne pourront être aliénés pendant toute la dure du plan sans l'autorisation du Tribunal, aux dispositions de l'article L. 626-14 et L. 631-19 du Code de Commerce ;
4. Comme le prévoient les articles L. 626-20, L. 631-19 et R. 626-34 du Code de commerce, les créances d'un montant inférieur à 500 € seront remboursées sans délai, dès l'adoption du plan en commençant par les plus faibles, dans la limite de 5 % du montant du passif ;
5. En application de l'article L. 626-13 du Code de Commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, conformément à l'article L. 631-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;
6. Le mandataire judiciaire sera maintenu dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, conformément aux dispositions de l'article L. 626-24 du Code de commerce ;
7. En application des articles L. 626-25 et L. 631-19 du Code de Commerce, le tribunal nommera un commissaire à l'exécution du plan qui sera chargé de veiller à l'exécution du plan ;
8. Le dirigeant s'engage à remettre chaque année, au commissaire à l'exécution du plan les bilans et les liasses fiscales dûment certifiés par un expert-comptable, qui seront dressés à la fin de chaque exercice ;
9. La société autorise tout expert-comptable à transmettre au commissaire à l'exécution du plan les bilans à première demande de ce dernier ;

A l'issue des débats tenus à l'audience du 03 septembre 2025 le tribunal a indiqué fixer son délibéré au 05 septembre 2025 à 14 heures par mise à disposition au greffe ;

DISCUSSION :

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et à apurer son passif ;

Attendu qu'il convient par conséquent d'arrêter le plan de redressement par continuation de la SARL PHARMACIE [J] tel que celui-ci a été soumis au tribunal ;

Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire ;

PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conforment à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce

Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit indiquant ne pas s'opposer à l'adoption du plan,

ARRETE le plan déposé par la SARL PHARMACIE [J] tendant à son redressement par voie de continuation ;

DIT que les créances superprivilégiées de l'AGS seront réglées immédiatement directement à l'AGS et que seront réglées également immédiatement, les créances inférieures à 500 euros et les frais de justice ;

DIT que pour ce qui concerne les créances relatives à des contrats de prêts ces créances seront remboursées au même rythme que les autres créances, les intérêts courus pendant la période d'observation ne produisant pas de nouveaux intérêts ;

DIT que pour ce qui concerne les créances relatives à des contrats à exécutions successives ces contrats se poursuivront et continueront jusqu'à leurs échéances conventionnelles les mensualités étant payées directement aux cocontractants par la comptabilité de la SARL PHARMACIE [J] ;

DIT que les autres créanciers seront réglés à 100% sur dix ans, sans intérêt, selon l'échéancier prévu au projet de plan de redressement, le versement de la première annuité devant intervenir un an après le présent jugement et les suivants, d'année en année, à chaque date anniversaire ;

DIT que si le montant du passif admis venait à être modifié les taux de remboursement annuels resteraient inchangés ;

DIT que les dividendes à reverser aux créanciers seront financés par des virements automatiques mensuels anticipés que mettra en place la SARL PHARMACIE [J] au profit du commissaire à l'exécution du plan, sur un compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, d'une somme égale à un douzième de l'annuité à venir, en vue de constituer la provision nécessaire au paiement de chaque dividende annuel ;

DIT que tous les éléments d'actif y compris les parts sociales ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal ;

DIT, comme le prévoient les articles L. 626-20, L. 631-19 et R. 626-34 du Code de commerce, que les créances d'un montant inférieur à 500 € seront remboursées sans délai, dès l'adoption du plan en commençant par les plus faibles, dans la limite de 5 % du montant du passif ;

DIT que les frais de justice (frais de greffe) ainsi que les honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront réglés en priorité sur les fonds versés dans le cadre du plan à charge pour la SARL PHARMACIE [J] de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 626-13 du Code de Commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, conformément à l'article L. 631-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

DIT que le mandataire judiciaire sera maintenu dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, conformément aux dispositions de l'article L. 626-24 du Code de commerce ;

PREND acte de l'engagement de la SARL PHARMACIE [J] de remettre chaque année, au commissaire à l'exécution du plan les bilans et les liasses fiscales dûment certifiés par un expert-comptable, qui seront dressés à la fin de chaque exercice et de son autorisation donnée à tout expert-comptable de transmettre les bilans à première demande du commissaire à l'exécution du plan à ce dernier ;

FIXE la durée du plan à dix ans ;

Désigne Monsieur [Y] [J] en tant que personne tenue d'exécuter le plan ;

NOMME la SELARL B.G.H. en la personne de Me [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission ;

DIT qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Le Président Monsieur Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.