Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Dijon, 26 mars 2026, RG 24/00457


Vérifier : CA Dijon, 26 mars 2026, RG 24/00457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
24/00457
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
69ccb723cdc6046d47b3c338

Texte de la décision

2,631 caractères

Société [1]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

C.C.C le 26/03/2026 à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 MARS 2026

MINUTE N°

N° RG 24/00457 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOQT

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 30 Avril 2024, enregistrée sous le n° 20/388

APPELANTE :

Société [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représentée

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Madame Anne GRIERE (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

François ARNAUD, président de chambre,

Florence DOMENEGO, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

L'appelante a déclaré se désister de son appel aux termes d'un courrier électronique adressé à la cour le 27 janvier 2026.

Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

Constate que la société [1] se désiste de son appel ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.