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CA Dijon, 26 mars 2026, RG 24/00400


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Date
26/03/2026
Numéro
24/00400
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
69ccb728cdc6046d47b3c3ab

Texte de la décision

2,753 caractères

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne

C/

[M] [N]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 26/03/26 à :

-[M] [W])

Copies certifiées conformes délivrées le 26/03/26 à :

-CPAM(LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 MARS 2026

MINUTE N°

N° RG 24/00400 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOHL

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 09 Avril 2024, enregistrée sous le n° 19/150

APPELANTE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne

[Adresse 1]

TSA 99998

[Localité 2]

représentée par M. [L] [S] (En qualité d'audiencier) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

[M] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

François ARNAUD, Président de chambre,

Florence DOMENEGO, Conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

L'appelante a déclaré se désister de son appel aux termes d'une lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 novembre 2025.

Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision réputée contradictoire,

Constate que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne se désiste de son appel ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Jennifer VAL Fabienne RAYON

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