CA Bordeaux, 31 mars 2026, RG 25/02516
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 31 MARS 2026
N° RG 25/02516 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJJS
Compagnie d'assurance AGPM ASSURANCES
c/
[A] [G]
[K] [V]
[R] [G]
[H] [G]
[S] [G]
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT suite à accord après audience de règlement amiable
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 avril 2025 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 19/05804) suivant déclaration d'appel du 16 mai 2025
APPELANTE :
Compagnie d'assurance AGPM ASSURANCES
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[A] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[K] [V]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [A] [G] et Madame [K] [V], agissant tant en leur nom propre qu'es qualité de représentants légaux de leur fils mineur [S] [G], né le [Date naissance 3] 2012, demeurant à la même adresse
[R] [G]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[H] [G]
né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Pierre-Marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL, avocat au barreau de BORDEAUX
[S] [G]
né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 17 février 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de [Y] [J], attachée de justice
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 5 avril 2018, M. [A] [G], qui circulait sur une motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il remontait par la gauche une file de voitures circulant [Adresse 4]. Il a été heurté par un véhicule conduit par M. [I], assuré par la société AGPM assurances, qui a tourné à gauche à une intersection.
A la suite de cet accident, M. [G] a présenté une paraplégie complète.
Une expertise amiable a été organisée et confiée au Dr [L], assistant la victime, et au Dr [U], représentant l'assureur.
Le rapport d'expertise a été rendu 15 novembre 2018, concluant à l'absence de consolidation de l'état de la victime et à un DFP plancher de 72%.
2. Par exploits d'huissiers en date des 23, 24 mai 2019 et 18 juin 2019, M. [G] et sa compagne, Mme [V], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs, [S], [R], et [H] [G], ont assigné la société AGPM assurances, la CPAM de la Gironde, la société Carcept prévoyance, et la Sa Quatrem, afin d'obtenir indemnisation de leur préjudice.
3. Par ordonnance du 28 mai 2020, le juge de la mise en état a déclaré les consorts [G] recevables en leur action à l'encontre de la société AGPM assurances.
4. Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
5. Le rapport d'expertise définitif a été rendu le 30 mars 2022.
6. Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge de la mise en état a condamné la société AGPM au paiement des provisions pour chacun des consorts [C] à hauteur de 325.000 euros, et a ordonné une nouvelle expertise judiciaire.
7. Le rapport d'expertise définitif a été rendu le 20 février 2024, par le Dr [M], qui a conclu à une absence de consolidation de l'état de la victime en raison d'une infection de la hanche gauche encore évolutive et a retenu un taux de DFP plancher de 75% en raison de la paraplégie résiduelle.
8. Par jugement mixte du 16 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que M. [G] a commis une faute de conduite justifiant une réduction de son droit à indemnisation de 25%, soit un droit à indemnisation de 75%,
- rejeté la demande de provision additionnelle formée par M. [G],
- rejeté la demande de condamnation de l'AGPM au paiement d'une indemnité représentant les intérêts au double du taux légal et au paiement d'une pénalité de 15% de la somme allouée au FGAO en application des dispositions des articles L211-13 et L211-14 du code des assurances,
- réservé les dépens,
- sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [G] et sur les autres demandes des parties, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état électronique du 16 décembre 2025,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
9. Par déclaration électronique en date du 16 mai 2025, la société AGPM assurances a interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement mixte du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 16 avril 2025.
10. Dans le cadre de cette procédure d'appel, les consorts [C] ont sollicité l'organisation d'une audience de règlement amiable (ARA), qui a été acceptée par la société AGPM assurances, et s'est tenue le 16 janvier 2026.
Au cours de cette audience, les parties se sont accordées sur les trois points suivants :
- le droit à indemnisation de M. [G] réduit de 65%, amenant son droit à indemnisation à hauteur de 35%,
- la renonciation des consorts [C] à l'application du doublement des intérêts du taux légal pour défaut d'offre,
- la conservation à la charge respective des parties des frais irrépétibles et des dépens afférents à la procédure d'appel.
Le procès-verbal d'accord ne porte :
- ni sur l'évaluation définitive des dommages subis par les consorts [G], dont l'étendue sera connue après consolidation,
- ni sur les modalités de désignation et d'organisation de l'expertise post-consolidation,
- ni sur les demandes éventuelles des tiers payeurs, étant précisé que le protocole Bergeras est applicable pour la CPAM et que les sociétés Quatrem et Carcept prévoyance n'ont jamais présenté de demandes malgré les nombreuses mises en cause procédurales.
Conformément à l'article 1532-3 et 1542 du code de procédure civile, sur le procès-verbal d'accord signé par les parties en date du 16 janvier 2026 a été apposée la formule exécutoire.
11. Par dernières conclusions de désistement, notifiées par RPVA en date du 9 février 2026, la société AGPM assurances, appelante, demande à la cour d'appel de Bordeaux de :
- déclarer recevable l'appel de la compagnie AGPM assurances,
- donner acte du procès-verbal d'accord total du 16 janvier 2026 valant titre exécutoire en vertu de l'article 1523-3 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement conformément au protocole d'accord du 16 janvier 2026 en ce qu'il a dit que M. [G] a commis une faute de conduite justifiant une réduction de son droit à indemnisation de 25%, soit un droit à indemnisation de 75%, et réservé les dépens,
- confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a rejeté la demande de provision additionnelle formée par M. [G], et rejeté la demande de condamnation de l'AGPM assurances au paiement d'une indemnité représentant les intérêts au double du taux légal et au paiement d'une pénalité de 15% de la somme allouée au FGAO en application des dispositions des articles L211-13 et L211-14 du code des assurances,
- donner acte à l'AGPM de son désistement de toutes ses autres demandes, fins et prétentions qui ne font pas l'objet du protocole d'accord du 16 janvier 2026,
- juger conformément à l'accord que chacune des parties conservera les dépens et frais de justice afférent à l'instance d'appel n° RG 25/02516.
12. Par conclusions de désistement, notifiées par RPVA en date du 2 février 2026, les consorts [C], intimés, demandent à la cour d'appel de Bordeaux de :
- donner acte aux consorts [G] de leur désistement d'instance,
- donner acte aux consorts [G] qu'ils renoncent à exécuter le jugement dont appel sur les points du procès-verbal du constat d'accord à savoir :
- le pourcentage de droit à indemnisation de M. [G],
- le doublement des intérêts,
- les dépens et les frais irrépétibles,
- constater que l'accord négocié en ARA produit les effets d'une infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a fixé le droit à indemnisation de M. [G] à 35%.
13. Bien que régulièrement assignées, la CPAM de la Gironde, les sociétés Carcept prévoyance et Quatrem n'ont pas constitué avocat.
14. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 17 février 2026 et l''instruction a été clôturée par une ordonnance du 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
15. Aux termes de l'article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.
Selon l'article 1532-1 du même code, l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
L'article 1532-3 précise qu'à l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l'article 1531.
Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord.
En application de l'article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l'audience de règlement amiable valent titre exécutoire
Si les parties établissent un accord transactionnel après l'audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l'accord.
16. En l'espèce, les parties ont conclu un accord transactionnel, lequel a été revêtu de la formule exécutoire, et aux termes duquel :
« Les parties s'accordent pour définir le pourcentage de droit à indemnisation des consorts [G] à hauteur de 35 % (soit une diminution de 65 % en raison du comportement fautif de la victime)
Les consorts [G] conservent les provisions obtenues.
La signature du présent protocole met fin à la situation de défaut d'offre
Pour la période passée jusqu'à ce jour, les consorts [G] renoncent à faire valoir les sanctions pour défaut d'ordre provisionnel.
Les parties conservent chacune à leur charge respective leurs dépens et frais de justice afférents à cette instance et d'appel inscrite sous le n° RG 25/02516. »
17. La compagnie AGPM sollicite l'infirmation du jugement sur les dispositions du protocole d'accord du 16 janvier 2026 et déclare se désister de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions.
18. Les consorts [G], pour leur part, se sont expressément désistés de leurs demandes devant la Cour et déclarent renoncer à exécuter le jugement dont appel sur les points faisant l'objet du procès-verbal du constat d'accord.
19. Il y a donc lieu de :
- constater l'accord total des parties au procès-verbal du 16 janvier 2026 valant titre exécutoire en vertu de l'article 1532-3 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement conformément au protocole d'accord du 16 janvier 2026 en ce qu'il:
* Dit que Monsieur [G] a commis une faute de conduite justifiant une réduction de son droit à indemnisation de 25 %, soit un droit à indemnisation de 75 %
* Réserve les dépens
- Confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il :
* Rejette la demande de provision additionnelle formée par Monsieur [G]
* Rejette la demande de condamnation de l'AGPM ASSURANCES au paiement d'une indemnité représentant les intérêts au double du taux légal et au paiement d'une pénalité de 15 % de la somme allouée au FGAO en application des dispositions des articles L211-13 et L211-14 du code des assurances »
- Constater le désistement des parties de toutes les autres demandes, fins et prétentions qui ne font pas l'objet du protocole d'accord du 16 janvier 2026
- Dire que les parties conservent chacune à leur charge respective leurs dépens et frais de justice afférents à l'instance d'appel inscrite sous le n° RG 25/02516.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Constate l'accord total des parties au procès-verbal du 16 janvier 2026 valant titre exécutoire en vertu de l'article 1532-3 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement du 16 avril 2025 du tribunal judiciaire de Bordeaux conformément au protocole d'accord du 16 janvier 2026 en ce qu'il :
* Dit que Monsieur [G] a commis une faute de conduite justifiant une réduction de son droit à indemnisation de 25 %, soit un droit à indemnisation de 75 %
* Réserve les dépens
Confirme ledit jugement pour le surplus en ce qu'il :
* Rejette la demande de provision additionnelle formée par Monsieur [G]
* Rejette la demande de condamnation de l'AGPM ASSURANCES au paiement d'une indemnité représentant les intérêts au double du taux légal et au paiement d'une pénalité de 15 % de la somme allouée au FGAO en application des dispositions des articles L211-13 et L211-14 du code des assurances »
Constate le désistement des parties de toutes les autres demandes, fins et prétentions qui ne font pas l'objet du protocole d'accord du 16 janvier 2026 ;
Dit que les parties conservent chacune à leur charge respective leurs dépens et frais de justice afférents à l'instance d'appel inscrite sous le n° RG 25/02516.
Le présent arrêt a été signé par Tatiana PACTEAU, Conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, Présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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