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CA Aix Provence, 31 mars 2026, RG 25/00549


Vérifier : CA Aix Provence, 31 mars 2026, RG 25/00549 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
25/00549
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
69ccbd0ecdc6046d47b43c12

Texte de la décision

6,466 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 31 MARS 2026

N°2026/214

Rôle N° RG 25/00549 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHJO

[X] [R]

C/

CAF DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 31 mars 2026

à :

- Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

- CAF DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 19 Décembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/3122.

APPELANT

Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représenté à l'audience

INTIMEE

CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [E] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Présente lors des débats Clotilde ZYLBERBERG attachée de justice

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 31 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 18 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a considéré que M. [X] [R], de nationalité algérienne et bénéficiaire d'une carte de séjour d'un an, valable du 14 août 2020 au 13 août 2021, pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021.

A la suite de cette décision, la CAF des Bouches-du-Rhône a versé à M. [R] le bénéfice de l'AAH à compter du 1er septembre 2020.

L'allocataire a sollicité le versement de l'AAH pour la période du 1er avril 2020 au 31 août 2020.

Face au refus de la CAF et après recours administratif préalable infructueux, M. [R] a, le 25 novembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement contradictoire du 19 décembre 2024, le pôle social a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 janvier 2025, M. [R] a relevé appel du jugement.

Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, l'appelant a appelé en la cause la MDPH des Bouches-du-Rhône, par acte signifié à une personne habilitée. La MDPH ne s'est pas présentée à l'audience.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dispensé de comparaitre en vertu de l'article 946 du code de procédure civile après avoir dûment justifié de la communication de ses écritures et pièces à son contradicteur, par conclusions auxquelles il est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de juger qu'il peut percevoir l'allocation d'avril à août 2020 et de condamner la CAF à lui verser la somme de 1 700 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :

la liste de l'article D115-1 du code de la sécurité sociale a été abrogée de sorte qu'elle n'a pu servir de fondement à la décision querellée ;

il bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour du 3 mars au 12 août 2020 ;

la décision de la préfecture de délivrance d'une autorisation de séjour provisoire ayant été abrogée par le préfet, cette abrogation doit être considérée comme ayant pour conséquence qu'il était titulaire d'un titre de séjour non provisoire dès l'obtention de son autorisation provisoire de séjour.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l'ensemble des demandes de l'appelant et de condamner ce dernier aux dépens.

L'intimée réplique que pour la période considérée, M. [R] ne pouvait prétendre à la perception de l'AAH au regard de sa situation administrative.

MOTIVATION

Selon les dispositions de l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

Il est effectif que les premiers juges ont, à mauvais escient, fait référence aux dispositions de l'article D 115-1 du même code abrogé par décret du 3 mai 2017.

Cependant, le pôle social a parfaitement considéré que M. [R] qui a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour renouvelable trois fois le 14 mai 2020 puis, alors qu'il a contesté devant le juge administratif cette décision, d'une carte de séjour d'un an à compter du 14 août 2020 ne remplissait pas la condition du séjour régulier au regard de la législation sur le séjour, jusqu'à cette dernière date. Les premiers juges ont encore à bon droit rejeté le raisonnement erroné de l'allocataire lequel prétend que l'octroi d'une carte de séjour temporaire a eu pour effet de régulariser sa situation au 14 mai 2020.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

M. [R] est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Condamne M. [X] [R] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

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