Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 27 mars 2026, RG 24/11974


Vérifier : CA Aix Provence, 27 mars 2026, RG 24/11974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
24/11974
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-7
Type
other
Id
69ccbd2dcdc6046d47b43eda

Texte de la décision

2,461 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 4-7 N°2026 /M57

N° RG 24/11974 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYO7

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

DÉSISTEMENT

Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 4]

Syndicat CGT [1] pris en la personne de son secrétaire en exercice M. [B] [I] domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

Tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Léa TALRICH de l'AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANTS

S.A.S.U. [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié

en cette qualité audit siège, sis [Adresse 6]

Représentée par Me Nicolas CHENEVOY de l'AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Nous, Caroline CHICLET, Magistrat de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée d'Agnès BAYLE, Greffier.

Vu les articles 384 et 400 et suivants du code de procédure civile,

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action adressées à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence le 16 Février 2026 par formulé par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE avocat de Monsieur [S] [U] et du Syndicat CGT [1] , appelants, dans l'affaire ci-dessus référencée ;

Vu les conclusions d'acceptation de ce désistement adressées le 24 Février 2026 par Me Nicolas CHENEVOY de l'AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat de la S.A.S.U. [P] [E], intimée dans la présente affaire ;

Vu que dans leurs conclusions respectives, les parties ont mentionné être d'accord pour que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens ;

Qu'il y a lieu de prononcer le désistement d'instance et d'action et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Prononçons le désistement d'instance et d'action de Monsieur [S] [U] et du Syndicat [3]

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens

Constatons l'extinction de l'instance N° RG 24/11974 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYO7 et le dessaisissement de la cour.

Fait à [Localité 2], le 27 Mars 2026.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

copie délivrée aux avocats des parties ce jour par courriel RPVA et par courrier.

Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.