CA Aix Provence, 31 mars 2026, RG 22/00566
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2026
N° 2026/ 162
Rôle N° RG 22/00566 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVT3
[R] [C]
C/
[P] [J]
[F] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Thibault POMARES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ de [Localité 1] en date du 9 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01930.
APPELANTE
Madame [R] [C]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON pour avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [P] [J]
né le 16 Novembre 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
Madame [F] [G]
née le 02 Septembre 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
Tous deux représentés par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier présent lors du prononcé.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
Prononcé la résolution de la vente pour vices cachés du véhicule Mini Cooper immatriculé BH 997 NZ intervenue le 16 mars 2019 entre Mme [R] [C] d'une part et Mme [F] [H] et M. [P] [J] d'autre part,
Condamné Mme [R] [C] à rembourser à Mme [F] [H] et M. [P] [J] la somme de 10 650 euros correspondant au prix de vente,
Dit que Mme [F] [H] et M. [P] [J] devront restituer à Mme [R] [C] le véhicule Mini Cooper, à charge pour Mme [R] [C] de venir le chercher à ses frais,
Condamne Mme [R] [C] à payer à Mme [F] [H] et M. [P] [J] la somme de 6 309,06 euros en réparation de leur préjudice financier,
Déboute Mme [F] [H] et M. [P] [J] du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [R] [C] aux entiers dépens et à payer en outre à Mme [F] [H] et M. [P] [J] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 13 janvier 2022, Mme [C] a relevé appel de cette décision.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 13 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour de :
Réformer la décision querellée,
Débouter les intimés de leur demande de résolution de la vente,
Subsidiairement, débouter les intimés de leur demande de dommages et intérêts,
Les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien qu'ayant constitué avocat, Mme [F] [H] et M. [P] [J] n'ont pas produit d'écritures en cause d'appel.
Par courrier du 2 février 2026, le conseil de Mme [N] a informé la cour de ce que celle-ci ne l'avait pas mis en mesure de régler la taxe de 225 euros.
Motifs de la décision
En application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
L'article 963 du même code dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En application de l'article 964 du code de procédure civile, la formation de jugement est compétente pour constater l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 précité.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts peut être retenue dès lors que la partie concernée a été invitée à s'en expliquer ou, qu'à tout le moins, un avis d'avoir à justifier de ce paiement lui a été préalablement adressé par le greffe.
En l'espèce, un avis daté du 29 janvier 2026 a été adressé par le greffe à l'appelante et aux intimés afin de régulariser le paiement du droit de 225 euros.
Aucune des parties ne s'en est acquitté, et le conseil de Mme [N] a informé la cour de ce que l'appel aurait été enregistré sans confirmation expresse de sa part.
Dès lors qu'un avis d'avoir à justifier de ce paiement leur a été préalablement adressé par le greffe et que parties n'en ont pas justifié, l'appel est irrecevable.
Mme [C], dont l'appel est déclaré irrecevable, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne Mme [R] [C] aux dépens d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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