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T. com. 7401, 17 mars 2025, n° 2025F00262


Vérifier : T. com. 7401, 17 mars 2025, n° 2025F00262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2025
Numéro
2025F00262
Lieu / cour
7401
Id
69ccbf10cdc6046d47b46981

Texte de la décision

4,032 caractères

2025F00262 - 2507600009/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

17/03/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 février 2025.

La cause a été entendue à l'audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bruno BERTHOD, Président,
* Monsieur Sylvain TRITANT, Juge,
* Madame Nelly GILLET, Juge,
assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise
à disposition au greffe le 17 mars 2025 à 14h00 (date et heure annoncées à l'issue des
débats).

ENTRE - L'URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -comparante en la personne de son collaborateur muni d'un pouvoir,
M. [X] [F],
ЕТ - La société THE 4
[Adresse 2]
[Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparante

Rôle n° 2025F262 Procédure 2025RJ90

Attendu que L'URSSAF RHONE ALPES a fait assigner la société THE 4 aux fins de voir prononcer à son encontre une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire ;

Attendu que l'entreprise est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 904 652 559 RCS ANNECY; que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;

Attendu que le débiteur ne comparaît pas ni personne pour lui ;

Attendu que le débiteur est redevable envers le demandeur d'une créance de 7 921 € au jour de l'assignation, montant de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais ;

Attendu que le demandeur a entrepris des mesures d'exécution pour recouvrer cette créance qui n'ont pu aboutir ;

Attendu qu'il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et que son état de cessation des paiements est avéré ; qu'il y a lieu d'en fixer la

date au 17 septembre 2023, soit il y a 18 mois, compte tenu de l'ancienneté de la première saisie-attribution infructueuse en date du 30 août 2023 ;

Attendu que le tribunal ne dispose pas d'éléments démontrant que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir le redressement judiciaire de la société THE 4 et de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 06/05/2025 à 14:30 H, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE

La société THE 4 [Adresse 2] Société par actions simplifiée ayant pour activité : Restauration. inscrite au RCS sous le numéro 904 652 559 RCS ANNECY

FIXE provisoirement au 17 septembre 2023 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BERTHOD et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur BOUSCASSE ;

NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [K] [S]), [Adresse 3] ;

NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;

OUVRE une période d'observation de six mois ;

DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 06/05/2025 à 14:30 H ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Monsieur Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

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