T. com. 7401, 26 sept. 2025, n° 2025F00314
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Texte de la décision
2025F00314 - 2526900011/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
26/09/2025
JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
[…]
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société L'HEXAGONE [Adresse 1] comparante en la personne de son président M. [F] [R], assisté de son conseil Me Jack CANNARD avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Date d'ouverture : 08 janvier 2024 Juge-Commissaire : Monsieur AKAN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BERTHOD Liquidateur judiciaire : Maître [G] [Y]
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 24 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Composition du tribunal :
* Monsieur Marc CABANNE, Président,
* Monsieur Philippe FRANCK, Juge,
* Madame Muriel DAVILLERD, Juge,
assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025 à 14 heures, date et heure indiquées à l'issue des débats.
Par jugement en date du 08/10/2024, le Tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société L'HEXAGONE et nommé Maître [G] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Attendu que le mandataire judiciaire expose lors de l'audience que l'idée initiale de présenter un projet de plan de redressement s'est avérée irréalisable, compte tenu notamment du montant du passif et de la lassitude du débiteur à poursuivre l'activité ;
Attendu que le débiteur, par l'intermédiaire de son conseil, indique au tribunal que l'état de la situation ne lui permet pas d'envisager un plan de redressement et qu'une liquidation judiciaire parait plus adaptée, notamment en vue de la cession de l'entreprise qui permettra le désintéressement des créanciers de façon plus sécurisée ;
Attendu que le mandataire judiciaire est favorable à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;
Attendu par conséquent qu'il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'égard de la société L'HEXAGONE ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L.641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de de : La société L'HEXAGONE
Le juge-commissaire entendu en son avis écrit favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Le Ministère public entendu en son avis écrit également favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Le débiteur entendu,
Le mandataire judiciaire entendu en la personne de Me [G] [Y],
CONSTATE QUE LE REDRESSEMENT EST MANIFESTEMENT IMPOSSIBLE ET CONVERTIT LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société L'HEXAGONE [Adresse 1], Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 831 194 550 RCS ANNECY, ayant pour activité : bar, café, restaurant, brasserie.
MAINTIENT provisoirement au 31/08/2024 la date de cessation des paiements ;
MAINTIENT en qualité de juge-commissaire Monsieur AKAN et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur BERTHOD ;
NOMME en qualité de liquidateur Maître [G] [Y], [Adresse 2] ;
MAINTIENT en qualité de commissaire de justice la SELARL [B] [O], [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;
DECLARE applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE au liquidateur, en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou au enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;
FIXE au 26/09/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 30/06/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Pour le Président Monsieur Philippe FRANCK un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Philippe FRANCK, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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