T. com. 7401, 12 mai 2025, n° 2025F00322
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
12/05/2025
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F322 Procédure 2025RJ0082
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société SP FORMATION CONSEIL [Adresse 1] Comparante en la personne de sa représentante légale Mme [T] [G]
Date d'ouverture : 11 mars 2025 Juge-Commissaire : Madame VERNAT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur AKAN Mandataire Judiciaire : l'ETUDE BOUVET-[Z]-HARDY (prise en la personne de Me [Z])
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 06 mai 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :
* Monsieur Marc CABANNE, Président,
* Monsieur Guy MICHELET, Juge,
* Madame Muriel DAVILLERD, Juge,
assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.
Attendu que la représentante légale de l'entreprise et le mandataire judiciaire (en la personne de sa collaboratrice Mme [J] [M]) ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que le débiteur informe le tribunal que la période d'observation se déroule sans incident et que l'entreprise dispose des capacités de financement nécessaires au maintien de l'activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire s'exprime également en faveur d'une poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 09/09/2025 à 14:00, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de :
La société SP FORMATION CONSEIL
Le ministère public ayant eu connaissance de la cause,
Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 09/09/2025 à 14:00 ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Marc CABANNE
Signe electroniquement par Marc CABANNE
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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