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T. com. 7401, 12 mai 2025, n° 2025F00556


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Date
12/05/2025
Numéro
2025F00556
Lieu / cour
7401
Id
69cccaa9cdc6046d47b557f0

Texte de la décision

4,482 caractères

2025F00556 - 2513200006/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

12/05/2025

JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F556 Procédure 2025RJ134

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 17 avril 2025 par : La société L'ENDROIT [Adresse 1] Comparante en la personne de sa gérante Mme [E] [T] [B] assistée de son conseil Me Benoît FAVOT avocat au Barreau de Paris

Convocation lui a été adressée le 17 avril 2025.

La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 06 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc CABANNE, Président,
* Monsieur Guy MICHELET, Juge,
* Madame Muriel DAVILLERD, Juge,

assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats.

Le dirigeant de l'entreprise dans sa déclaration de cessation des paiements demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu que la représentante légale de l'entreprise s'est présentée devant le tribunal pour donner des explications ;

Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 887 539 591 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé "Des difficultés des entreprises" du Code de commerce ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, qu'il y a lieu par conséquent d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L 641-2 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société L'ENDROIT [Adresse 1] Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 887 539 591 RCS [Localité 1] ayant pour activité : [Localité 2], restauration rapide.

FIXE provisoirement au 1 er mars 2024 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [Q] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [J];

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [Z] [I] [Adresse 2] ;

NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL [C] [P], [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L. 644-6 du Code de commerce ;

ORDONNE au liquidateur en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;

DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ;

FIXE au 12/05/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que l'examen de la clôture viendra à l'audience du 24/02/2026 à 14 h ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Monsieur Marc CABANNE

Signe electroniquement par Marc CABANNE

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

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