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T. com. 7401, 19 mai 2025, n° 2025F00580


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Date
19/05/2025
Numéro
2025F00580
Lieu / cour
7401
Id
69cccbb3cdc6046d47b56ef5

Texte de la décision

4,911 caractères

2025F00580 - 2513900017/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

19/05/2025

JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F580 Procédure 2025RJ150

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 5 mai 2025 par : La société TABAC EXPRESS [Adresse 1] Comparante en la personne de son gérant M. [U] [V]

Convocation lui a été adressée le 05 mai 2025.

La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président,
* Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,
* Monsieur David CABANES, Juge,

assistés de :
* Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats.

Le dirigeant de l'entreprise dans sa déclaration de cessation des paiements demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu que le représentant légal de l'entreprise s'est présenté ce jour devant le tribunal pour donner des explications ;

Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 982 615 775 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé "Des difficultés des entreprises" du Code de commerce ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, qu'il y a lieu par conséquent d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L 641-2 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société TABAC EXPRESS

[Adresse 1]

Société en nom collectif inscrite au RCS sous le numéro 982 615 775 RCS [Localité 1]

ayant pour activité : L'activité de débit de tabac-presse, jeux Française des Jeux, loto, PMU ; la vente d'articles de bimbeloterie, cadeaux, souvenirs, confiserie ; l'activité de librairie, journaux, papèterie ; la vente à emporter de sandwich, snacking, viennoiserie, gâteaux, boissons non alcoolisées, glaces ; la vente de timbres postaux et fiscaux, jeux et loterie ;

FIXE provisoirement au 10 décembre 2024 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur TRITANT et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur LEBEAU;

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [K] [X]) [Adresse 2] ;

NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L. 644-6 du Code de commerce ;

ORDONNE au liquidateur en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;

DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ;

FIXE au 19/05/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que l'examen de la clôture viendra à l'audience du 24/02/2026 à 14 h ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE

Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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