Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7401, 26 mai 2025, n° 2025F00602


Vérifier : T. com. 7401, 26 mai 2025, n° 2025F00602 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2025
Numéro
2025F00602
Lieu / cour
7401
Id
69cccc89cdc6046d47b580d8

Texte de la décision

3,716 caractères

2025F00602 - 2514600017/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

Attendu que la société A QUICK RENTAL a fait assigner la société ELITE ESTATE aux fins de voir prononcer à son encontre une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire ;

Attendu que l'entreprise défenderesse est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 885 078 535 RCS ANNECY; que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;

Que le dirigeant de la société ELITE ESTATE a comparu en personne et indiqué ne pas contester l'arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry du 14/05/2024 et l'état de cessation des paiements de la société et a donné son accord pour un redressement judiciaire ;

Attendu que la société ELITE ESTATE a été condamnée par arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry en date du 14/05/2024 à payer à la requérante la somme en principal de 6.788,67 euros ;

Attendu que la requérante a entrepris des mesures d'exécution pour recouvrer cette créance qui n'ont pu aboutir ;

Attendu qu'il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et que son état de cessation des paiements est avéré ; qu'il y a lieu d'en fixer la date au 17 septembre 2024, date de la saisie-attribution infructueuse ;

Attendu que le tribunal ne dispose pas d'éléments démontrant que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir le redressement judiciaire de la société ELITE ESTATE et de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 22/07/2025 à 15 heures, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Le ministère public ayant eu communication de la cause,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société ELITE ESTATE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Société par actions simplifiée

ayant pour activité :Électricité, domotique. les activités de démolition, maçonnerie, gros œuvre, chape, carrelage, faïence, plâtrerie, cloisons, peinture intérieure et extérieure, revêtement de sol, isolation intérieure et extérieure, couverture, charpente, menuiserie sont confiées à des entreprises de sous-traitance. Inscrit au RCS sous le numéro 885 078 535 RCS ANNECY

FIXE provisoirement au 17 septembre 2024 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur AKAN et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur BERTHOD ;

NOMME en qualité de mandataire judiciaire : Maître [T] [Z], [Adresse 2] ;

NOMME en qualité de commissaire de justice: la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;

OUVRE une période d'observation de six mois ;

DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 22/07/2025 à 15 heures ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Le Président Monsieur Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.