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T. com. 7401, 3 oct. 2025, n° 2025F00609


Vérifier : T. com. 7401, 3 oct. 2025, n° 2025F00609 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
2025F00609
Lieu / cour
7401
Id
69cccd15cdc6046d47b58f65

Texte de la décision

10,078 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

03/10/2025

JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société FABIEN PALUMBO PEINTURE [Adresse 1] Comparante en la personne de son gérant M. [E] [D] assisté de son conseil Me Christelle ABAD-PERNOLLET avocate au barreau d'ANNECY

Date d'ouverture : 05 novembre 2024 Juge-Commissaire : Monsieur AKAN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BERTHOD Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [F] [P])

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 01/10/2025, à laquelle siégeaient Monsieur Thierry BOUSCASSE et Madame Marie-France CARTIER, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Monsieur Maxence ALFARO commis-greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025, date annoncée à l'issue des débats. Composition du tribunal :
* Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président,
* Madame Marie-France CARTIER, Juge,
* Monsieur François CHAPSAL, Juge,

assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Par jugement en date du 05/11/2024 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [E] [D] PEINTURE, la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [F] [P]) ayant été désignée en qualité de Mandataire Judiciaire.

La période d'observation a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par jugement en date du 16/05/2025, l'activité s'étant poursuivie ;

Le projet de plan de redressement a été élaboré et diffusé ;

Le projet de plan prévoit :

D'autoriser la poursuite de l'exploitation de l'entreprise,

Le règlement du passif aux conditions suivantes :
* Le paiement, dans les quinze jours, des créances nées depuis le prononcé du redressement judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce ;
* Le règlement de la créance superprivilégié de l'AGS dès l'homologation du plan ;
* En application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, et dans la limite de 5% du passif vérifié, le paiement comptant des créances les plus faibles dans l'ordre croissant, sans que chacune ne puisse excéder 500 euros :
* Créances liées aux contrats en cours (CREDIPAR) : la poursuite du contrat jusqu'à son terme contractuel ;
* Créances de prêts échues et à échoir (l'une nantie sur le fonds de commerce et l'autre chirographaire) de BPAURA : reprise de l'amortissement mensuel des prêts et rééchelonnement sur 10 ans au taux contractuel initialement convenu. Report en fin de chaine des échéances échues et de celles de la période d'observation (à inclure dans les 10 ans). Abandon des intérêts de retard ;
* Créance de BPAURA portant sur les lignes de cautionnement (26 432,18 € à échoir) : inclusion dans le plan sous réserve de leur mobilisation préalable, avec règlement à 100 % sur 10 ans selon un échéancier progressif (5 % la 1 ère année puis par échéances égales les 9 années suivantes) ;
* Autres créances privilégiées et chirographaires admises à titre définitif, 100 % sur 10 ans selon un échéancier progressif : 5 % la 1 ère année, puis par échéances égales les 9 années suivantes :
* 2026 : Dividende 5 %
* 0 0 2027 : Dividende 10.55 %
* 2028 : Dividende 10.55 %
* 2029 : Dividende 10.55 % 0
* 2030 : Dividende 10.55 % 0
* 2031 : Dividende 10.55 % 0
* 2032 : Dividende 10.55 % 0 2033 : Dividende 10.55 %
* 0 2034 : Dividende 10.55 % 0
* 0 2035 : Dividende 10.60 %

Le premier dividende viendra à échéance un an après la date d'adoption du plan de redressement, le versement des dividendes suivants intervenant à la date anniversaire de l'adoption du plan de redressement par le tribunal.

De nommer, conformément aux dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce, un Commissaire à l'exécution du plan entre les mains duquel la société devra verser chaque mois, le douzième du dividende annuel destiné aux créanciers et des frais de répartition, le premier versement intervenant trente jours après le jugement d'adoption du plan, et auquel la société devra communiquer, chaque année, dans les quinze jours de leur établissement, un bilan et un compte de résultat certifié par un expert-comptable ;

A l'issue des débats tenus à l'audience du 1 er octobre 2025 le tribunal a fixé son délibéré au 3 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.

DISCUSSION :

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce, qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;

Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des efforts entrepris pendant la période d'observation pour redresser l'activité, qu'en conséquence il y a lieu d'arrêter le plan de redressement par continuation présenté par la société [E] [D] PEINTURE

Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire ;

PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce ;

Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à l'adoption du plan proposé, Monsieur le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à l'adoption du plan,

ARRETE le plan de la société [E] [D] PEINTURE tendant à son redressement par voie de continuation ;

AUTORISE la poursuite de l'exploitation de l'entreprise ;

DIT que les frais de justice, les créances superprivilégiées et les créances inférieures ou égales à 500 euros seront réglés sans remise ni délai dès le présent jugement;

DIT que les créances nées depuis le prononcé du redressement judiciaire seront payées dans les 15 jours suivant le présent jugement ;

DIT que les créances de prêts échues et à échoir de BPAURA feront l'objet d'une reprise de l'amortissement mensuel des prêts et d'un rééchelonnement sur 10 ans au taux contractuel initialement convenu avec un report en fin de chaine des échéances échues et de celles de la période d'observation, lesquelles sont incluses dans les 10 ans, et que les intérêts de retard sont abandonnés ;

DIT que la créance de BPAURA portant sur les lignes de cautionnement, d'un montant de 26 432,18 € à échoir, est incluse dans le plan sous réserve de leur mobilisation préalable, avec un règlement à 100 % sur 10 ans selon un échéancier progressif de 5 % pour la première année puis par échéances égales les 9 années suivantes ;

DIT que les autres créances privilégiées et chirographaires admises à titre définitif, échues et à échoir, seront réglées en 10 annuités consécutives chacune sans intérêt, selon l'échéancier figurant au projet de plan, le premier dividende venant à échéance un an après le présent jugement, le versement des dividendes suivants intervenant à la date anniversaire du présent jugement ;

DIT que les créances relatives au contrat CREDIPAR seront réglées selon les dispositions contractuelles ;

PREND ACTE de l'engagement de la société de communiquer, chaque année, dans les quinze jours de leur établissement, un bilan et un compte de résultat certifié par un expert-comptable ;

DIT que le fonds de commerce de « Entreprise générale du bâtiment ; tous travaux du bâtiment, peinture, plâtrerie, travaux d'isolation, rénovation, maçonnerie, maitrise d'ouvrage » sis [Adresse 1] de la société [E] [D] PEINTURE ne pourra être aliéné pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions des articles L. 626-14 et L. 631-19 du Code de commerce, et dit que le commissaire à l'exécution du plan devra procéder à l'inscription de la clause d'inaliénabilité ;

DIT que les frais et honoraires de justice pourront être prélevés sur la provision nécessaire au dividende annuel et des frais y afférents, à charge pour l'entreprise de reconstituer celle-ci sans délai pour la bonne exécution du plan ;

DIT que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant que mandataire judiciaire, des frais de greffe, ainsi qu'au paiement des honoraires actuels dudit commissaire à l'exécution du plan, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan, et DIT que les frais de justice (y compris les frais de greffe) et honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci ;

DESIGNE Monsieur [E] [D] en tant que personne tenue d'exécuter le plan ;

PRONONCE, en tant que de besoin, la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques, conformément aux dispositions de l'article L. 626-13 et R. 626-24 du Code de commerce ;

DIT que la société [E] [D] PEINTURE devra procéder à des virements mensuels, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, au 12ème de l'échéance annuelle du projet de plan de redressement qui sera réparti par le Commissaire à l'Exécution du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-21 alinéa 4 du Code de Commerce ;

FIXE la durée du plan à dix ans ;

NOMME la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [F] [P]) en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission ;

DIT que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur le paiement des échéances ;

DIT qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE

Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE

Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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