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T. com. 7401, 10 juin 2025, n° 2025F00639


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Date
10/06/2025
Numéro
2025F00639
Lieu / cour
7401
Id
69cccdefcdc6046d47b5a118

Texte de la décision

4,251 caractères

2025F00639 - 2516100007/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

10/06/2025

JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F639 Procédure 2025RJ174

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d'ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration a été effectuée le 22 mai 2025 par : La société DAKINE EUROPE

La societe DARINE EUROPE [Adresse 1]" [Localité 1] Comparant en la personne de son représentant légal, Monsieur [H] [I], assisté de Maître Céline NEZET, avocate au barreau de Paris

Convocation lui a été adressée le 22 mai 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 04 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Monsieur Pascal DROUX, Juge,
* Madame Ghislaine VERNAT, Juge,

assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,

En présence de :
* Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, date annoncée à l'issue des débats.

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal à l'audience et des pièces produites, que la société DAKINE EUROPEn'est pas en état de cessation des paiements ;

Attendu que toutefois l'entreprise justifie de difficultés au sens de l'article L.620-1 du Code de commerce qu'elle n'est pas en mesure de surmonter, difficultés liées notamment à la résiliation du contrat de distribution par Dakine Equiopment ;

Attendu par conséquent que le tribunal ouvrira une procédure de sauvegarde à l'égard de la société DAKINE EUROPE en application des dispositions des articles L.621-1 et suivants du Code de commerce ;

Attendu que le tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;

PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Le ministère public ayant eu communication de la cause et entendu ayant indiqué être favorable à l'ouverture de la procédure de sauvegarde,

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE

La société DAKINE EUROPE

[Adresse 1]" [Localité 1] Société par actions simplifiée

Ayant pour activité : La fabrication et la distribution de bagagerie notamment de surf, de snow, de skateboard et de cycles, de prêt-à-porter, de planches de surf, de skateboard, de chaussures et de tous accessoires se rapportant à ces produits. Inscrite au RCS sous le numéro 794 537 621 RCS ANNECY

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur TRITANT et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur AKAN ;

NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [B] [P]) [Adresse 2] ;

NOMME la SELARL AJ [D] & Associés représentée par Mes [Z] [D], [F] [D] et [T] [A] [Adresse 3] administrateur avec cette mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur ;

DIT que le débiteur sera chargé de dresser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du Code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, sauf prorogation de ce délai par le juge-commissaire, cet inventaire devant être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable ;

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;

FIXE au 10/12/2025 l'expiration de la période d'observation ;

DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 25/06/2025 à 09 : 15 heures ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Le Président Monsieur François CHAPSAL

Signe electroniquement par François CHAPSAL

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

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